SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27221/95
présentée par Giuliano Cappellano
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1995 sous le numéro de
dossier 27221/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et
actuellement détenu à la prison de Milan.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 juin 1988, à 19h15, deux cadavres brûlés furent retrouvés
à l'intérieur d'une voiture abandonnée dans la campagne à quelques
kilomètres de Milan. Grâce aux témoignages de deux agriculteurs,
l'heure du meurtre fut fixée entre 14h30 et 15h00. Les deux corps ayant
été identifiés comme ceux des frères M. et S., plusieurs témoins
indiquèrent que, le jour de leur disparition, les victimes avaient eu
un violent litige avec d'autres personnes, parmi lesquelles le
requérant.
Le frère et la soeur du requérant, interrogés les 24 et 25 juin
1988, déclarèrent que ce dernier avait quitté sa maison entre 14h15 et
14h30.
Le 25 juin 1988, Mme G., fiancée du requérant, fut interrogée par
le procureur de la République de Milan. Elle déclara que le jour du
double meurtre elle avait été avec le requérant dans la maison de
celui-ci au moins jusqu'à 15h00. Selon le requérant, cet interrogatoire
aurait eu lieu dans des conditions inhumaines et dégradantes, car
Mme G. aurait été contrainte à faire des déclarations mensongères sous
menace d'arrestation.
Le 28 juin 1988, le procureur de la République de Milan décerna
un mandat d'arrêt contre le requérant qui fut placé en détention
provisoire.
Au cours de l'instruction une expertise psychiatrique sur le
requérant et deux autres personnes ainsi qu'une expertise balistique
sur les balles retrouvées sur les victimes furent accomplies.
Le 11 octobre 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant
et deux coaccusés en jugement devant la cour d'assises de Milan pour
homicide volontaire et recel de cadavre.
Une demande que le requérant avait formulée au cours du procès
devant la cour d'assises d'ordonner une descente sur les lieux et une
expertise aurait été rejetée.
Par arrêt du 30 mars 1990, dont le texte fut déposé au greffe le
22 mai 1990, la cour d'assises condamna le requérant et ses deux
coaccusés à une peine de vingt-sept ans d'emprisonnement et 1 000 000
lires d'amende. Dans sa motivation, longue et détaillée, la cour
analysa les déclarations rendues par de nombreux témoins au cours des
investigations préliminaires et du procès. Compte tenu des
circonstances particulières de l'affaire, des affirmations
contradictoires des accusés et du fait que le requérant avait fourni
un faux alibi, elle estima que les indices de culpabilité à la charge
des accusés étaient "graves, précis et concordants" (article 192 par. 2
du code de procédure pénale). D'autre part, la cour considéra que le
témoignage de Mme G. n'était pas fiable quant à l'indication de l'heure
à laquelle le requérant aurait quitté sa maison le jour du meurtre.
Le 15 juin 1990, le requérant interjeta appel devant la cour
d'assises d'appel de Milan.
Par arrêt du 18 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 7 mai 1991, la cour acquitta le requérant et ses coaccusés et
ordonna leur mise en liberté immédiate. La cour estima que les éléments
de preuve recueillis à la charge des prévenus n'étaient pas suffisants
pour affirmer leur responsabilité et que la reconstitution
chronologique des événements faite par la juridiction de première
instance supposait, de la part du requérant et de ses coaccusés, une
organisation trop ponctuelle et rapide par rapport à l'accomplissement
d'un crime qui aurait été conçu et préparé en un peu plus d'une heure.
La cour d'assises d'appel considéra en outre qu'aucune preuve n'avait
été fournie quant à l'existence, parmi les accusés, d'un accord visant
le double meurtre.
Le 21 janvier 1991, le procureur général de la République de
Milan se pourvut en cassation.
Par arrêt du 4 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 6 novembre 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 18 janvier
1991 pour insuffisante motivation et renvoya l'affaire à une autre
chambre de la cour d'assises d'appel de Milan. La Cour de cassation
estima en substance que la motivation de la décision attaquée était en
partie superficielle et contradictoire et ne contenait aucune analyse
détaillée des motifs qui avaient amené les juges de deuxième instance
à écarter d'autres hypothèses, à rejeter la thèse de l'accusation et
à ne pas tenir compte du fait que le requérant avait fourni un faux
alibi.
Par ordonnance du 18 février 1992, la cour d'assises d'appel de
Milan plaça le requérant et ses coaccusés en détention provisoire,
estimant qu'il était à craindre que ceux-ci chercheraient à prendre la
fuite. Les accusés s'étant pourvus en cassation, la Cour de cassation
par arrêt du 27 avril 1992 cassa la décision litigieuse et renvoya
l'affaire à une autre chambre de la cour d'assises d'appel de Milan.
Par ordonnance du 9 juin 1992, ladite chambre, compte tenu des risques
de fuite et de la nécessité d'empêcher les prévenus de commettre
d'autres infractions du même type, confirma la décision du 18 février
1992.
En ce qui concerne la procédure au fond, la cour d'assises
d'appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, par arrêt
du 16 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1992,
confirma l'arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'assises de Milan.
Le 20 juillet 1992, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 20 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 juin 1993, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué pour défaut
de motivation quant au caractère intentionnel du crime et à
l'existence, parmi les accusés, d'un accord visant l'exécution du
meurtre. La Cour renvoya l'affaire à une autre chambre de la cour
d'assises d'appel de Milan.
Par arrêt du 14 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 12 janvier 1994, la cour d'assises d'appel de Milan reconnut
l'existence, en faveur des accusés, de causes d'atténuation de la
responsabilité (article 62 bis du code pénal italien) et les condamna
à une peine de vingt-deux ans de prison et 1 000 000 lires d'amende.
A des dates non précisées, le procureur de la République de
Milan, le requérant et ses coaccusés se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 13 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 17 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta tous les pourvois,
considérant que la cour d'assises d'appel de Milan avait motivé d'une
façon logique tous les points controversés et avait correctement
appliqué les principes de droit énoncés dans son arrêt du 20 janvier
1993.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
tout d'abord des traitements inhumains et dégradants prétendument subis
par Mme G. lors de l'interrogatoire du 25 juin 1988.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le
requérant se plaint de l'équité de la procédure pénale ouverte à son
encontre. Il allègue que la cour d'assises de Milan n'a pas ordonné les
mesures d'instructions (descente sur les lieux et expertise quant au
temps nécessaire pour couvrir le parcours) qu'il avait demandées. Il
observe d'autre part que les juridictions nationales auraient apprécié
d'une façon tout à fait erronée les éléments de preuve présentés devant
elles.
3. Le requérant se plaint ensuite de la durée de sa détention
provisoire du 28 juin 1988 au 18 janvier 1991. Il invoque l'article 5
par. 3 de la Convention.
4. Invoquant l'article 5 par. 1 c) de la Convention, le requérant
se plaint également de la décision du 18 février 1992 ordonnant sa
détention provisoire. En observant que son arrestation a eu des
conséquences sur sa vie familiale, il invoque aussi la violation des
articles 8 et 11 de la Convention.
5. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint enfin de la durée de la procédure pénale ouverte à son
encontre.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord des traitements inhumains et
dégradants prétendument subis par Mme G. lors de l'interrogatoire du
25 juin 1988. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi
libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission observe que les traitements en question n'étaient
pas dirigés contre le requérant, mais contre un des témoins interrogés
par le procureur de la République de Milan. De ce fait, le requérant
ne saurait se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure
pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge.".
Le requérant allègue que la cour d'assises de Milan n'a pas
ordonné les mesures d'instructions qu'il avait demandées. Il observe
d'autre part que les juridictions nationales auraient apprécié les
éléments de preuve présentés devant elles d'une façon tout à fait
erronée. Il estime que les indices sur lesquels sa condamnation a été
fondée n'étaient pas "graves, précis et concordants", comme le veut
l'article 192 par. 2 du code de procédure pénale italien et soumet
plusieurs arguments visant à démontrer son innocence.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple
N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié
les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des
conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
Elle rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier la pertinence des éléments de preuve dont les accusés
souhaitent la production (voir Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique
du 22 avril 1992, série A, n° 235-B, p. 32, par. 33).
La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14,
par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous
l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6).
En ce qui concerne le refus de la cour d'assises de Milan
d'ordonner la descente sur les lieux et l' expertise demandées par le
requérant, la Commission relève que celui-ci n'a pas produit les
décisions par lesquelles la cour d'assises a rejeté ses demandes et n'a
pas démontré que les mesures d'instruction en question auraient pu
apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son
affaire. Dès lors, la Commission ne peut conclure à l'existence, en
l'espèce, de circonstances spéciales de nature à convaincre que le
refus de recueillir les preuves indiquées par le requérant était
incompatible avec l'article 6 (art. 6) (cf. N° 25062/94, déc. 18.10.95,
D.R. 83-A, p. 86 ; N° 9235/81, déc. 16.7.82, D.R. 29, p. 194).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite de la durée de sa détention
provisoire du 28 juin 1988 au 18 janvier 1991. Il invoque l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure (...)."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer sur la
question de savoir si ce grief révèle une apparence de violation.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans un délai
de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 28 juin 1988
et remis en liberté le 18 janvier 1991, alors que la présente requête
a été introduite le 27 février 1995, bien au-delà du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) précité.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
4. Invoquant l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention,
le requérant se plaint de la décision du 18 février 1992 ordonnant sa
détention provisoire. En observant que son arrestation a eu des
conséquences sur sa vie familiale, il invoque également la violation
des articles 8 et 11 (art. 8, 11) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer sur la
question de savoir si ces griefs révèlent l'apparence d'une violation
des dispositions invoquées. Elle observe que, par ordonnance du 9 juin
1992, la cour d'assises d'appel de Milan a confirmé sa décision du
18 février 1992 ordonnant la détention provisoire du requérant.
Or, le requérant a saisi la Commission le 27 février 1995, soit
plus de six mois après que cette décision, qui constitue en
l'occurrence la décision interne définitive, ait été rendue par les
juridictions nationales. Par conséquent, à supposer même que le
requérant, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre la décision du
18 février 1992, puisse être considéré comme ayant épuisé à cet égard
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet.
La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)".
La période à prendre en considération s'étend du 28 juin 1988,
date de l'arrestation du requérant, au 13 octobre 1994, date de l'arrêt
définitif de la Cour de cassation. La procédure litigieuse a donc duré
plus de six ans et trois mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
Compte tenu de la gravité des infractions contestées et des
difficultés rencontrées par les autorités nationales dans
l'établissement des faits de la cause, la procédure dirigée contre le
requérant revêtait une complexité indéniable. En effet, au cours de
l'instruction et de la procédure de première instance, plusieurs
témoins furent entendus et deux expertises furent accomplies.
La Commission relève que le 11 octobre 1989 le requérant fut
renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Milan. L'instruction
de l'affaire a donc duré un an et plus de trois mois, ce qui ne semble
pas excessif en soi.
Elle observe de surcroît que sept juridictions ont été appelées
à connaître du fond de l'affaire. La procédure de première instance a
duré plus de sept mois (du 11 octobre 1989 au 22 mai 1990), tandis que
celle d'appel a duré plus de dix mois (du 15 juin 1990 au 7 mai 1991).
Entre l'arrêt de la cour d'appel d'assises et le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation (6 novembre 1991) se sont écoulés un
peu moins de sept mois. La première procédure devant la juridiction de
renvoi a duré du 6 novembre 1991 au 7 juillet 1992, soit un peu plus
de huit mois, tandis que la deuxième procédure en cassation et la
deuxième procédure devant la juridiction de renvoi ont duré
respectivement plus de dix mois (du 20 juillet 1992 au 9 juin 1993) et
un peu plus de sept mois (du 9 juin 1993 au 12 janvier 1994). Quant à
la dernière procédure en cassation, elle a débuté à une date non
précisée et s'est terminée le 13 octobre 1994 ; elle n'a en tout cas
duré plus de neuf mois.
Compte tenu de la complexité de l'affaire, la Commission ne
saurait conclure que les délais qui se sont écoulés après le renvoi en
jugement soient déraisonnables. Par ailleurs, rien ne prouve que les
autorités judiciaires aient causé de délais qui auraient pu être évités
(cf. N° 10486, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 86, 103). Enfin, la durée
globale de la procédure n'est pas excessive, compte tenu du nombre de
juridictions qui ont été appelées à connaître de l'affaire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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