PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12783/87
Caterina CAPPELLO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-36) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-36) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Caterina Cappello, est une ressortissante
italienne née en 1935, résidant à Rome. Elle est représentée par
Me Pietro Ricci du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 16 mai 1980 et s'est terminée le 19 décembre 1987. Celle-ci
a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 7 février 1987 et enregistrée
le 27 février 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 3 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations de la requérante
sont parvenues le 2 juillet 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 19 août 1976, la requérante fut renversée par une
motocyclette et gravement blessée. Le conducteur, un mineur, fut
poursuivi au pénal. Le 23 mars 1979, le tribunal des mineurs de
Cagliari l'acquitta par amnistie.
17. Par assignation du 16 mai 1980, la requérante engagea devant
le tribunal civil de Tempio Pausania (Sassari) une action en dommages
et intérêts contre le jeune conducteur, ses parents et le propriétaire
de la motocyclette.
18. La première audience, fixée au 2 octobre 1980, n'eut lieu que
le 2 octobre 1981 à cause du transfert du juge d'instruction chargé du
dossier. Le 16 février 1984 l'affaire, étant en état, fut transmise à
la chambre compétente du tribunal, devant laquelle les parties
auraient dû comparaître le 22 novembre 1984. Cependant, l'audience
fut reportée "sine die" à cause du transfert du juge rapporteur.
19. Celui-ci fut remplacé en janvier 1987 et l'audience devant la
chambre du tribunal fixée au 19 février 1987. Toutefois, à cette
date, le procès fut interrompu suite au décès de l'avocat de l'un des
défendeurs.
20. La procédure reprit par assignation déposée au greffe du
tribunal le 24 mars 1987.
21. L'audience devant la chambre du tribunal, fixée d'abord au 11
juin 1987, n'eut lieu que le 19 novembre 1987.
22. Le 16 décembre 1987, le tribunal rendit son jugement faisant
droit aux demandes de la requérante. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 19 décembre 1987.
23. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit de la requérante aux
dommages et intérêts - ne prête pas à discussion.
28. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio
Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 16 mai 1980.
30. Le tribunal a rendu son jugement le 16 décembre 1987 et le
texte de celui-ci a été déposé au greffe le 19 décembre 1987. La
procédure litigieuse a donc duré sept ans, sept mois et trois jours.
31. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique du fait que pendant la période en question les
magistrats du tribunal de Tempio Pausania ont fait, les uns après les
autres, l'objet d'une mutation. Il se réfère également à la
possibilité qu'aurait eu la requérante de solliciter des audiences
plus rapprochées.
32. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 16 mai 1980 au 2 octobre 1981, puis du 16
février 1984 au 19 février 1987.
33. Quant à l'argument tiré de la mutation des magistrats chargés
de l'affaire, la Commission est d'avis qu'une telle circonstance n'est
pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6
(art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à
l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la
Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira
du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
34. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
35. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
7 février 1987 Introduction de la requête
27 février 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
3 avril 1989 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
2 juillet 1990 Observations complémentaires
de la requérante sur le
bien-fondé de la requête
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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