PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49319/99
présentée par Patrizia Capri
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1960 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Maurizio Massatani, avocat à Rome.
Par un acte notifié le 15 juin 1993, la requérante assigna M. G. A. devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la déclaration de l'illégalité de son licenciement et le paiement des rétributions dues.
Les deux premières audiences, les 13 juillet et 17 novembre 1993, furent consacrées à une tentative de règlement amiable. Le 15 mars 1994, deux témoins et le défendeurs furent entendus par le juge qui demanda aux parties de déposer au greffe certaines pièces et renvoya l'affaire au 14 juin 1994. Le 19 juillet 1994, après un renvoi d'office, les pièces requises furent déposées et l’affaire fut reportée au 11 janvier 1995 afin de pouvoir entendre un autre témoin. Cette audience et celle du 4 avril 1995 furent renvoyées en raison d’une nouvelle tentative de règlement amiable. Les audiences des 13 décembre 1995 et 12 juin 1996 furent reportées car le témoin ne s'était pas présenté. Ladite audition eut lieu le 14 janvier 1997 quand le juge renvoya l'affaire au 17 juin 1997 puis au 24 février 1998 en raison de l'absence d'un autre témoin. A cette dernière date, le juge ordonna à la requérante de déposer un document puis fixa les débats au 11 mars 1998.
Par un jugement de ce même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1998, le juge d'instance accueillit en partie la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juin 1993 et s’est terminée le 8 mai 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et dix mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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