Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Franco Caprino contre le Royaume-Uni
(Requête n° 6871/75);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 30 octobre 1980 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 16 janvier 1975, le
requérant s'est plaint, entre autres, que le recours judiciaire sur la
légalité de sa détention en vue de son expulsion était limité et donc
qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 3 mars 1978, a considéré dans son rapport adopté
le 17 juillet 1980 que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4),
n'envisage que les voies de recours ouvertes pendant la durée de la
détention et que le recours disponible après libération (demande de
dommages et intérêts du chef de détention irrégulière) n'entre pas en
ligne de compte aux fins de cette disposition, que la convention
n'exige pas de contrôle juridictionnel des procédures d'expulsion
comme telles et qu'on ne saurait juger autrement de la situation
juridique au regard de la convention même si c'est un arrêt
d'expulsion qui est à l'origine de la détention, que l'effet du
contrôle juridictionnel de l'arrêt d'expulsion par la procédure de
certiorari n'est pas pertinent sous l'angle de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), que le contrôle judiciaire de la légalité de
la détention par la procédure d'habeas corpus aurait été possible en
l'espèce, mais que le requérant n'avait pas utilisé ce recours ni
indiqué aucune raison pour l'irrégularité de sa détention que les
tribunaux n'auraient pas examiné, donc que la question de savoir si le
contrôle juridictionnel prévu par ce recours aurait été suffisamment
étendu, ne peut pas être examinée par la Commission simplement par un
jugement hypothétique;
Considérant que la Commission a émis dans son rapport l'avis,
par 8 voix contre 1 et 1 abstention, qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.