SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39161/98
présentée par Cinzia Capriotti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39161/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 février 1992 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile en réparation de dommages, qui a débuté le 19 février 1992 devant le juge conciliateur de San Benedetto del Tronto et s'est terminée, en première instance, le 23 juin 1998 par le dépôt au greffe du jugement de cette juridiction. Cette procédure a duré un peu plus de six ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief de la requérante, qui porte également sur l'article 6 de la Convention, concerne le caractère non équitable des procédures qui relevaient de la compétence du juge conciliateur et qui sont à présent de la compétence du juge de paix. La requérante affirme que ces juges, qui font partie de la magistrature honoraire, ne sont pas des professionnels et n'ont souvent aucune connaissance du droit.
La Commission note tout d'abord que ce grief de la requérante ne se réfère pas expressément à la procédure en l'espèce mais aux procédures en général pour lesquelles les juges conciliateurs ou de paix sont compétents. Elle estime que les allégations de la requérante portent sur des questions abstraites aux sens de la jurisprudence de la Commission et rappelle que la Convention ne prévoit pas « d'actio popularis ». Elle relève que la requérante obtint gain de cause en première instance et ne peut se prétendre « victime » au sens de l'article 25 de la Convention, des faits qu'elle prétend dénoncer. Elle constate, de toute manière, qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 en ce qui concerne l'équité de la procédure car la requérante a omis d'interjeter appel contre le jugement de première instance et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 19 février 1992 devant le juge conciliateur de San Benedetto del Tronto, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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