SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14182/88
présentée par Gloria CAPUANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1988, par Gloria CAPUANO
contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1988 sous le No de
dossier N° 14182/88 ;
Vu la décision de la Commission du 5 novembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mars 1991 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 2 mai 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Gloria Capuano, est une ressortissante italienne
née en 1924 et résidant à Rome. Elle est médecin à la retraite.
Par cette requête, elle se plaint d'une procédure civile, engagée
par elle devant le tribunal de Lagonegro (Potenza), portant sur
l'alourdissement abusif d'une servitude de passage sur la terrasse d'un
appartement de vacances dont elle était propriétaire.
Dans une précédente requête introduite à la Commission
(N° 9381/81), la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette
procédure et avait invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans
son arrêt du 25 juin 1987 (Série A n° 119), adopté le 19 mai 1987, la
Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé qu'il y avait eu en
l'espèce violation de cette disposition car la requérante n'avait pas
bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable.
La requérante a saisi la Commission de la présente requête pour
faire constater une nouvelle violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du fait de la durée excessive de la procédure d'appel et
du déni de justice dont elle s'estime victime. Par la suite, elle a
allégué aussi la violation de l'article 8 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure, la Commission
se réfère à l'arrêt de la Cour européenne pour les faits antérieurs au
29 avril 1987 (paragraphes 9-18); elle se borne ici à citer les faits
postérieurs à cette date.
Les débats devant la cour d'appel de Potenza ayant eu lieu le
29 avril 1987, l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par
ordonnance du 15 mai 1987, la cour réouvrit l'instruction de l'affaire
pour demander à l'expert des éclaircissements. Après cinq audiences,
l'audience de plaidoirie fut fixée au 19 octobre 1988. Par arrêt du
9 novembre 1988, déposé au greffe le 16 décembre 1988, la cour d'appel
déclara la nullité de l'arrêt de première instance à cause
d'irrégularités dans la notification des citations à comparaître de
deux défendeurs: dans un cas la citation avait été notifiée à un
usufruitier au lieu d'un propriétaire et, dans l'autre, sans respecter
le délai prévu pour la comparution. La cour renvoya les parties devant
le tribunal de Lagonegro.
Toutefois, la requérante ne se pourvut pas en cassation et ne
reprit pas la procédure devant le premier juge. Découragée, elle ne
s'estima pas en mesure de supporter, économiquement et
psychologiquement, une nouvelle procédure et décida de vendre
l'appartement grevé de la servitude litigieuse.
GRIEFS
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par.1 de la
Convention à cause de la méconnaissance des principes de l'équité et
du délai raisonnable.
2. Dans une lettre du 7 février 1989, la requérante allègue que
l'annulation du jugement rendu en première instance et le renvoi de
l'examen de l'affaire au tribunal de Lagonegro (au lieu du tribunal
de Sala Consilina, qui serait compétent selon le conseil de la
requérante) dénotent la volonté des juges intéressés de ne pas rendre
justice; elle se plaint d'être victime d'un déni de justice.
3. Dans cette même lettre la requérante affirme également que
l'absence de décision perpétue le statu quo - c'est-à-dire
l'aggravation de la servitude de passage sur sa terrasse - et porte
atteinte à sa vie privée et à son droit au respect du domicile; elle
invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
4. La requérante allègue enfin que cette absence de décision porte
aussi atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1
du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. D'après le Gouvernement, la requête ne serait pas recevable parce
qu'elle concerne une procédure nationale au sujet de laquelle un arrêt
de la Cour européenne a été déjà rendu.
La Commission estime que ce fait ne constitue pas un obstacle à
l'introduction d'une nouvelle requête visant une période postérieure
à celle déjà examinée par la Commission et la Cour. D'ailleurs, dans
la deuxième requête Mlynek (n° 15016/89, décision du 9 décembre 1991,
non publiée) elle s'est déjà prononcée dans ce sens.
2. La requérante allègue d'abord la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) pour non-respect du principe du procès équitable.
Dans la requête, elle se plaint du fait que la cour d'appel a
admis une preuve testimoniale sans plausibilité. Par la suite, dans sa
lettre du 7 février 1989, elle allègue que l'annulation du jugement
de première instance et le renvoi de l'affaire au tribunal de Lagonegro
(au lieu de celui de Sala Consilina, qui d'après le conseil de la
requérante serait, en l'espèce, compétent) dénotent la volonté des
juges de ne pas rendre justice.
La Commission constate que la requérante n'a pas contesté cette
décision devant les juridictions nationales malgré le fait que cela
aurait été possible.
La Commission note toutefois que la requérante, même à supposer
qu'elle ait épuisé les voies de recours internes, n'a pas dit en quoi
les faits dont elle se plaint ont constitué une violation de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 (art. 27) de la
Convention.
3. La requérante se plaint également de la durée de la procédure
devant la cour d'appel et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui
prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable".
La Commission estime que la période à prendre en considération
a débuté le 19 mai 1987, date de l'adoption de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, et s'est terminée le 16 décembre
1988, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Potenza.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes), et compte tenue de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
4. La requérante se plaint également du fait que les retards
apportés à la solution du litige, dans la mesure où ils perpétuent le
statu quo, c'est-à dire l'aggravation de la servitude de passage sur
sa terrasse, portent atteinte à son droit au respect de sa vie privé
et de son domicile. Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La requérante allègue enfin que le prolongement injustifié de la
procédure porte aussi atteinte au droit au respect de ses biens
garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à
ceux tirés de la durée de la procédure. En conséquence, ils doivent eux
aussi faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de
la procédure et aux griefs concernant les articles 8 (art. 8) de la
Convention et 1 du Protocole N° 1, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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