COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 14182/88
Gloria Capuano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Points en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention (par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Sur la violation de l'article 8
de la Convention (par. 20 - 22). . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E. Sur la violation de l'article 1er
du Protocole N° 1
(par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RECAPITULATION
(par. 28 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14182/88 introduite le
6 août 1988 contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et
résidant à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 novembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
30 juin 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure
civile (article 6 par. 1 de la Convention) et sur l'article 8 de la
Convention et l'article 1er du Protocole N° 1. Le texte de la décision
sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté, le 11 janvier 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante est un médecin à la retraite. Avec cette requête,
elle se plaint d'une procédure civile, engagée par elle devant le
tribunal de Lagonegro (Potenza), portant sur l'alourdissement abusif
d'une servitude de passage sur la terrasse d'un appartement de vacances
dont elle était propriétaire.
7. Dans une précédente requête introduite à la Commission
(n° 9381/81), la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette
procédure et avait invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans
son arrêt du 25 juin 1987 (Série A n° 119), la Cour européenne des
Droits de l'Homme a estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de
cette disposition car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen
de sa cause dans un délai raisonnable.
La requérante a saisi la Commission de la présente requête pour
faire constater une nouvelle violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du fait de la durée excessive de la procédure d'appel.
Elle allègue aussi la violation de l'article 8 de la Convention et de
l'article 1er du Protocole N° 1.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure, la Commission
se réfère à l'arrêt de la Cour européenne pour les faits antérieurs au
29 avril 1987 (ibidem, pp. 7-10, par. 9-18); elle se borne ici à citer
les faits postérieurs à cette date.
8. Les débats devant la cour d'appel de Potenza ayant eu lieu le
29 avril 1987, l'affaire fut mise en délibéré. Toutefois, par
ordonnance du 15 mai 1987, la cour rouvrit l'instruction de l'affaire
pour demander à l'expert des éclaircissements. Après six audiences
pendant lesquelles l'expert fournit les renseignements demandés et les
parties présentèrent leurs observations ainsi que leurs conclusions au
conseiller de la mise en état, l'audience de plaidoiries fut fixée au
19 octobre 1988. Par arrêt du 9 novembre 1988, déposé au greffe le
16 décembre 1988, la cour d'appel déclara la nullité de l'arrêt de
première instance à cause d'irrégularités dans la notification des
citations à comparaître de deux défendeurs: dans un cas la citation
avait été notifiée à un usufruitier au lieu d'un propriétaire et, dans
l'autre, sans respecter le délai prévu pour la comparution. La cour
renvoya les parties devant le tribunal de Lagonegro.
9. Toutefois, la requérante ne se pourvut pas en cassation et ne
reprit pas la procédure devant le premier juge. Découragée, elle ne
s'estima pas en mesure de supporter, économiquement et
psychologiquement, une nouvelle procédure et décida de vendre
l'appartement gravé de la servitude litigieuse.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tiré
de la durée de la procédure selon lequel sa cause n'avait pas été
entendue dans un délai raisonnable et il y avait eu une méconnaissance
de son droit au respect de la vie privée et du domicile et de son droit
au respect des biens.
B. Points en litige
11. Le points en litige sont les suivants :
1. La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention?
2. Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte
au droit de la requérante au respect du domicile et de la
vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention?
3. Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte
au droit de la requérante au respect de ses biens prévu à
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. La procédure en question portait sur l'alourdissement abusif
d'une servitude de passage sur la terrasse de l'appartement dont la
requérante était propriétaire. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté, pour les
besoins de l'examen de ce grief, le 19 mai 1987, date de l'adoption de
l'arrêt de la Cour européenne, et s'est terminée le 16 décembre 1988,
date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Potenza, est
d'un an et sept mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la période qui s'est écoulée du
25 juin 1987 au 9 novembre 1988 ne saurait en aucun cas être considérée
comme méconnaissant l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il n'appert pas que
la requérante ait introduit une instance pour un examen plus rapide du
procès; il ressort au contraire des actes déposés par la requérante que
le conseil de Mme Capuano dans sa lettre du 28 mars 1988 écrivait que:
"l'affaire sera reportée à une audience de plaidoirie en octobre, de
sorte que le renvoi ne nous atteint aucunement."
Selon la requérante, son avocat exprimait plutôt un sens de
soulagement pour le fait que, malgré la suspension due aux vacances
judiciaires, le renvoi n'avait pas été trop long.
17. La Commission observe, tout d'abord, que ce laps de temps, qui
ne paraît pas excessif en soi, se réfère exclusivement à une partie de
la procédure devant la cour d'appel, concernant notamment un supplément
d'instruction et la mise en délibéré. Toutefois, elle se doit de
relever que ce délai s'ajoute à une période globale assez importante
qui, débutée en novembre 1976, avait déjà fait l'objet d'un constat de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) par la Cour européenne.
En outre, elle note qu'il a fallu un peu moins de cinq ans à la
cour d'appel de Potenza pour constater l'irrégularité des citations à
comparaître relatives à la procédure devant le tribunal de Lagonegro.
Or le code italien de procédure civile charge l'autorité judiciaire
d'exercer un contrôle en la matière (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Serrentino c/Italie du 27 février 1992, série A n° 231-F, p. 64,
par. 18 et, mutatis mutandis, arrêt Cifola du 27 février 1992, série A
n° 231-A, p. 9, par. 16).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, par onze voix contre deux, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
20. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance(...)".
21. La requérante allègue que le prolongement injustifié de la
procédure a porté atteinte à son droit au respect du domicile et de la
vie privée.
Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève
exclusivement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne
saurait constituer une violation d'autres dispositions de la
Convention.
22. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf.,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Santilli, Zanghì, Brigandì
du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)
24. L'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose
notamment:
"Toute personne physique a droit au respect de ses biens(...)".
25. La requérante allègue que le prolongement injustifié de la
procédure porte atteinte à son droit au respect des biens.
Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève
exclusivement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne
saurait constituer une violation d'autres dispositions de la
Convention.
26. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de
surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour
eur. D.H., arrêts Santilli, Zanghì, Brigandì du 19 février 1991,
série A n° 194 B-C-D).
CONCLUSION
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du
Protocole N° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
28. La Commission conclut, par onze voix contre deux, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (par. 19).
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 (art. 8)
de la Convention et 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 23 et 27).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
La durée de la procédure en cause avait constitué une violation
de l'article 6.1 de la Convention à la date de l'arrêt rendu par la
Cour européenne des Droits de l'Homme le 25 juin 1987.
Le 9 novembre 1988 - c'est-à-dire 16 mois et 16 jours après
l'arrêt de la Cour européenne -, la cour d'appel de Potenza a rendu
l'arrêt qui est la dernière décision dans l'instance d'appel. Après
cet arrêt, la procédure n'a pas eu de suite.
A mes yeux, un tel délai supplémentaire ne donne pas de base
suffisante pour proclamer une seconde violation concernant la durée
raisonnable de la procédure.
Par ailleurs je trouve difficile d'admettre que la durée d'une
même procédure puisse constituer deux violations.
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