Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 6 août 1988
par Mme Gloria Capuano contre l'Italie (Requête no 14182/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 25 février 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 30 juin 1993, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1994, la
Commission a exprimé l'avis, par onze voix contre deux, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention, et à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner
l'affaire sous l'angle des articles 8 (art. 8) de la Convention et
1er du Protocole no 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de cette même réunion des Délégués, le
Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32,
paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de
l'Italie devait verser à la requérante comme satisfaction
équitable, dans les trois mois, 1 000 000 de lires italiennes au
titre du préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 1 500 000 lires
italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a
l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le
6 avril 1995 la somme totale de 1 500 000 lires italiennes comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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