PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 48891/99
présentée par Luigi Tullio CAPUANO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmesE. Steiner, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Par lettres du 19 juin 2001, du 6 mars 2002 (recommandée) et du 14 juin 2002 (envoyée également par télécopie), le greffe a informé le requérant de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et lui a demandé s’il avait l’intention de saisir la cour d’appel compétente ou s’il insistait pour que la Cour examine la requête. Le requérant a été en même temps invité à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales. Dans la dernière lettre, le greffe a informé le requérant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai fixé (24 juin 2002), la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir la requête et pourrait décider de la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. Le requérant n’a jamais répondu au greffe.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy