QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45071/98
présentée par Marcella Capurro, Massimo Tosetti, Marina Tosetti et Maura Tosetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1995 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1931, 1959, 1955 et 1953 et résidant à Gênes. Ils sont représentés devant la Cour par Me Lorenzo Zavatarelli, avocat à Gênes.
Le 31 juillet 1989, les requérants assignèrent une unité sanitaire locale, l’hôpital G. et M. R. devant le tribunal de Gênes afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès du mari de la première requérante, père des autres requérants, survenu selon eux en raison d’une erreur de diagnostic.
La mise en état de l’affaire commença le 8 novembre 1989. Le 28 février 1990, les requérants demandèrent l’admission de moyens de preuves. Le 30 mai 1990, un expert fut nommé. Ce dernier prêta serment le 11 octobre 1990. Les quatre audiences fixées entre le 2 octobre 1991 et le 3 juin 1992 furent reportées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 11 novembre 1992, l’audience fut renvoyée au 10 mars 1993 pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Des quatre audiences fixées entre le 23 juin 1993 et le 2 février 1994, deux concernèrent le dépôt de documents, une fut renvoyée d’office et une le fut par le juge.
L’audience de présentation des conclusions se tint le 7 juillet 1994 et celle de plaidoiries le 11 juin 1998. Par une ordonnance du 13 juillet 1998, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 25 novembre 1998.
Entre-temps, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et l’audience suivante fut fixée au 29 avril 1999. Le jour venu, le juge déclara l’interruption du procès en raison de la suppression de l’unité sanitaire locale, survenue suite à l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 200 du 10 mai 1993.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 juillet 1989 et s'est terminée le 29 avril 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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