PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44382/98
présentée par Maria Emilia Caracciolo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 1995 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à Chieti. Elle est représentée devant la Cour par Me Augusto Bassino, avocat à Chieti.
Le 17 octobre 1991, la requérante assigna la société F. et M. F. devant le juge conciliateur de Chieti afin d’obtenir le paiement de la somme de 500 000 lires italiennes à titre de location d’un appartement pour le mois d’août.
La première audience, fixée au 15 novembre 1991, fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 18 juin 1992, date à laquelle le juge déclara les défendeurs défaillants et admit l’audition de M. F. L’audience prévue pour le 24 septembre 1992 fut reportée d’office au 8 octobre 1992. Ce jour-là, le juge constata que les défendeurs s’étaient constitués et ajourna l’affaire au 19 novembre 1992. Le jour venu, se tint l’audition de M. F. L’audience fixée au 21 janvier 1993 fut reportée d’office au 18 février 1993. A cette date et le 18 mars 1993, la requérante demanda l’audition de témoins. Par une ordonnance de janvier 1994, le juge admit l’audition des témoins demandée le 18 février 1993 et ajourna l’affaire au 17 février 1994. Ladite audience fut reportée d’office au 9 juin 1994. Ce jour-là, eut lieu l’audition de deux témoins. Les quatre audiences qui se tinrent entre les 7 juillet et premier décembre 1994 furent renvoyées car les témoins des défendeurs ne s’étaient pas présentés.
L’audience prévue pour le 2 février 1995 fut reportée d’office à sept reprises jusqu’au 5 octobre 1995. Ce jour-là, l’avocat de la société F. et de M. F. renonça à son mandat et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 30 novembre 1995. Le 11 janvier 1996, le juge mit l’affaire en délibéré.
Par un jugement du 19 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1996, le juge conciliateur fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 octobre 1991 et s’est terminée le 20 juin 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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