PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 31807/96
présentée par Virginia CARAGHEORGHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1996 et enregistrée le 11 juin 1996,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Virginia Caragheorghe, est une ressortissante roumaine, née en 1921 et résidant à Bucarest.
Le 27 juillet 1992, la requérante, qui avait gardé la propriété sur une partie d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950, saisit le tribunal de première instance du 5ème arrondissement de Bucarest d’une action en revendication du reste de 61% de la maison. Par jugement du 30 mai 1994, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 19 septembre 1994 et la requérante prit possession de la maison le 30 janvier 1995.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 15 décembre 1995, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation.
En 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance du 5ème arrondissement de Bucarest d’une action en revendication du 61% de la même maison. Le 1er septembre 1997, le tribunal fit droit à sa demande. Ce jugement est devenu définitif en absence de recours.
Selon les informations données par le Gouvernement, la requérante a prit possession de la maison à partir de cette date.
GRIEFS
1. La requérante se plaint du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’a privé de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Elle se plaint, au regard de l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’arrêt du 19 septembre 1994 du tribunal départemental de Bucarest.
EN DROIT
La Cour constate que le 19 janvier 1999, le Gouvernement l’a informé que la requérante s’était vue restituer en nature la partie de la maison en litige.
La Cour constate ensuite que le 22 janvier 1999, elle a invité la requérante de présenter des commentaires sur les informations données par le Gouvernement, et que le 5 mars 1999, le délai imparti était échu sans que la requérante ait répondu.
La Cour estime, à la lumière de la lettre du Gouvernement roumain et tenant compte de l’attitude de la requérante, que celle-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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