(...)
EN FAIT
La requérante [Mme Margaret Caraher] est une citoyenne irlandaise résidant à Crossmaglen, en Irlande du Nord. Elle est représentée devant la Cour par M. T. Tiernan, un solicitor exerçant à Crossmaglen, et par M. D. Korff, avocat au barreau de Cambridge.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans l’après-midi du dimanche 30 décembre 1990, Liam Murphy et deux frères, Miceal Caraher et Fergal Caraher (âgé de vingt ans), mari de la requérante, se trouvaient au pub McGeeney de Cullyhanna, dans le comté d’Armagh, en Irlande du Nord. Les trois hommes sortirent du pub.
Liam Murphy et Miceal Caraher partirent dans la Ford Granada rouge de Liam, que celui-ci conduisait. Ils empruntèrent Freeduff Road puis Slatequarry Road et tournèrent à droite dans Tullinavall Road. A l’angle des rues se trouvait une Toyota Corolla grise, immatriculée en République d’Irlande, en panne. Liam Murphy et Miceal Caraher s’arrêtèrent pour venir en aide au conducteur. Ils arrivèrent à remettre la voiture en marche, qui partit en direction du sud. Au moment où la Toyota démarrait, Fergal Caraher arriva au volant de sa Rover blanche et s’arrêta.
Liam Murphy et les frères discutèrent pendant quelques minutes et décidèrent de se rendre à Dundalk. Une patrouille de quatre militaires britanniques arriva, effectua un contrôle et autorisa les trois hommes à poursuivre leur route. Fergal Caraher démarra le premier et arriva près d’un poste de contrôle de l’armée en face de l’entrée de l’église St Patrick, dans Tullinavall Road, à faible distance de l’endroit où ils avaient répondu aux questions des militaires. Plusieurs civils virent Fergal Caraher passer le poste au volant de sa voiture, mais aucun ne vit l’un quelconque des militaires tenter d’arrêter son véhicule. Les militaires indiquèrent plus tard dans leur déposition qu’une tentative avait été faite pour arrêter la voiture. Après avoir passé le poste de contrôle, Fergal Caraher entra sur le parking du pub Lite and Easy, tout proche de l’endroit où les militaires faisaient arrêter les voitures pour les contrôler, se gara face à la route et sortit de son véhicule.
Liam Murphy suivit ensuite le même trajet et les militaires ne tentèrent pas non plus d’arrêter sa voiture.
Deux militaires quittèrent le poste de contrôle pour se diriger vers Fergal Caraher, debout dans le parking. D’après le récit de la requérante, Liam Murphy roula dans la rue et s’arrêta au bord du parking. Miceal Caraher sortit de la voiture de Liam Murphy et rejoignit Fergal Caraher. Liam Murphy partit dans la direction du magasin Spar voisin. Miceal Caraher décida de prendre le volant de la voiture de Fergal Caraher, qu’ils conduisaient à Dundalk. Miceal Caraher s’assit donc sur le siège du conducteur et Fergal Caraher sur le siège du passager avant. Ils commencèrent à rouler vers la route, tournant sur la gauche vers le sud. Juste au moment où la voiture atteignait l’asphalte, trois militaires s’agenouillèrent au sol, fusil à l’épaule, prêts à tirer. Aucun des militaires ne fut touché par la voiture ; aucun n’était allongé au sol. Tandis que la voiture s’éloignait dans la rue, deux militaires ouvrirent le feu, tirant sur la voiture, selon eux, « vingt coups bien ajustés ». Aucun des témoins civils n’a vu un militaire tenter d’empêcher le véhicule de sortir du parking. Au cours de la fusillade, Fergal Caraher fut tué et son frère Miceal grièvement blessé. La version des faits donnée par les militaires au cours du procès diffère sensiblement de celle-ci (voir ci-dessous).
Deux militaires, les marines E et A, furent accusés du meurtre de Fergal Caraher, et de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires sur la personne de Miceal Caraher.
La Crown Court de Belfast, présidée par Brian Hutton, Lord Chief Justice, examina l’affaire et déclara les deux militaires non coupables.
Dans son arrêt du 23 décembre 1993, le Lord Chief Justice indiqua qu’il existait principalement deux domaines où les témoignages des civils et des militaires divergeaient : tout d’abord le point de savoir si un militaire avait tenté d’arrêter Fergal Caraher alors qu’il passait en voiture le poste de contrôle et ensuite celui de savoir ce qui était arrivé après que Fergal Caraher eut pénétré dans le parking et que le marine B se fut dirigé vers lui pour lui parler. Les témoins civils ont réfuté la version des militaires en niant avoir vu un militaire lui faire signe de s’arrêter ou une altercation entre les frères Caraher et les militaires dans le parking. Aucun n’a vu non plus un militaire casser la vitre de la voiture ou celle-ci heurter ou traîner un militaire.
Le juge résuma les témoignages des militaires comme suit :
Déposition du marine E
« Après avoir vu la Rover blanche passer derrière lui pendant qu’il contrôlait une des voitures au bout de la file de celles se dirigeant vers Cullyhanna, en pensant que cette voiture avait traversé le poste de contrôle sans obéir au marine B qui lui faisait signe de s’arrêter, et constaté que la Rover blanche se garait sur le parking du pub Lite and Easy, il ([le marine E]) envoya le marine B au parking pour voir ce qui se passait.
Il ([le marine E]) remarqua alors que le conducteur de la voiture blanche en était sorti : debout sur le parking, il se comportait de manière agressive envers le marine B. Entendant le ton monter, il ([le marine E]) se rendit sur le parking. Il s’approcha du conducteur de la voiture blanche et du marine B et demanda au premier quel était le problème. Le conducteur répondit qu’il n’y avait pas de problème, qu’ils (les militaires) ne lui faisaient pas peur et il demanda [au marine E] et au militaire B ce qu’ils allaient faire.
[Le marine E] sentit que le conducteur avait bu et remarqua qu’il avait des difficultés d’élocution. Le conducteur dit [au marine E] qu’il avait bu et qu’il était ivre. [Le marine E] demanda ses papiers au conducteur mais celui-ci ne les lui donna pas.
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Une Granada rouge, venant de la même direction que la Rover blanche, s’arrêta à faible distance au-delà de l’entrée du parking, du côté situé vers Dundalk.
Lorsque la voiture rouge s’arrêta, le passager en sortit et marcha en direction [du marine E], du marine B et du conducteur de la voiture blanche. L’homme semblait courbé en avant et crier quelque chose [au marine E] et au marine B. Il semblait aussi crier quelque chose au chauffeur de la voiture blanche. [Le marine E] ne savait pas qui était cet homme et n’arrivait pas à comprendre le sens des paroles qu’il criait.
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L’homme de la Granada rouge cria quelque chose que [le marine E] comprit comme « merde, je vais le faire ». Cet homme continua alors son chemin jusqu’à la voiture blanche et s’assit au volant. L’autre homme, celui qui avait conduit la Rover blanche jusqu’au parking, ne fit tout d’abord rien puis se retourna, se mit à courir et s’assit sur le siège passager de la voiture blanche.
A ce moment, [le marine E] était debout devant la Rover, à 5 ou 6 mètres de l’avant de la voiture, du côté du conducteur. Le marine B était debout quelque part sur sa droite.
Lorsque l’homme de la Granada rouge s’assit au volant de la Rover blanche, il fit tourner le moteur pour démarrer. [Le marine E] ne voulait pas le laisser faire, car il n’avait pas identifié cette personne (c’est-à-dire l’homme qui était arrivé sur le parking au volant de la Rover blanche et auquel il avait parlé). [Le marine E] voulait connaître son identité et savoir pourquoi il avait passé le poste de contrôle sans s’arrêter.
[Le marine E] se mit à l’avant de la Rover blanche et plaça la main gauche sur le capot en criant au chauffeur de s’arrêter et de sortir de la voiture. Il tenait son fusil de la main droite.
Il était alors placé à l’avant du véhicule, du côté du chauffeur, la main sur le capot.
Le chauffeur n’obtempéra pas et fit avancer la voiture par bonds comme un chauffeur débutant qui essaye de démarrer. Cela fit reculer [le marine E] dont les pieds dérapèrent sur les gravillons du parking. [Le marine E] fut poussé sur 3 ou 4 mètres environ.
A ce stade, [le marine E] ne savait pas où se trouvait le marine B, sinon qu’il était sur le parking, quelque part à sa droite. Il semble que le conducteur ait embrayé et la voiture avança de manière régulière.
Dans son mouvement vers l’avant, la voiture souleva [le marine E]. La main de celui-ci était toujours sur le capot et il se tourna sur l’aile de la voiture du côté du chauffeur au moment où elle atteignait la route.
En dégageant sur l’aile, [le marine E] tomba à la renverse dans le sens inverse de celui où avançait la voiture et il brisa la vitre avant du côté du chauffeur avec la crosse de son arme. Il ne tomba pas par terre car il arrêta sa chute en posant la main gauche au sol derrière lui (...)
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C’est alors que [le marine E] vit le marine B, qui était devant la voiture en train d’avancer. Le véhicule atteignit le marine B. Celui-ci se retrouva coincé à l’avant de la voiture parce qu’elle gagnait de la vitesse en s’éloignant du parking. Il semblerait que ce soit la partie avant du côté du passager qui ait heurté le marine B. C’est ce qu’il ([le marine E]) remarqua au moment où il cognait la vitre.
La voiture se dirigeait vers Dundalk en accélérant. Il ([le marine E]) se dit que le marine B était pris au piège. Ce dernier était à l’avant de la voiture pendant que celle-ci tournait ou partait vers Dundalk.
Il ([le marine E]) arma alors son fusil, en le regardant. A l’entraînement, on lui avait inculqué que l’on regarde son fusil pendant qu’on l’arme. Ensuite, il visa, c’est-à-dire qu’il appliqua son fusil contre sa joue et regarda dans le viseur avec l’œil droit en fermant l’œil gauche.
Il ([le marine E]) n’avait encore jamais utilisé son fusil autrement qu’à l’entraînement. Il s’agenouilla sur la route pour viser.
Il mit la voiture dans la ligne de mire. Il avait armé et visé dans l’intention d’empêcher la voiture de continuer à avancer sur la route.
Il tenta d’arrêter la voiture en tirant des coups de fusil.
Il sentit que quelqu’un venant du village se joignait à eux et supposa qu’il s’agissait d’un autre membre de son équipe. Cette personne semblait se trouver à sa droite. Il lui dit « prêt, feu ». Il ([le marine E]) ne se rappelle pas s’il a prononcé ces mots avant de tirer ou après.
A travers le viseur, il vit que la voiture semblait s’éloigner en direction de Dundalk. Il pensa que le marine B était devant le véhicule et ne le vit absolument pas tomber de la voiture. Il ne vit pas le marine B ni, au travers du pare-brise, quoi que ce soit sur le capot avant qui puisse lui ressembler.
Il ([le marine E]) tira sur le chauffeur. A aucun moment il n’a tiré sur le passager.
On a fait remarquer [au marine E] qu’il y avait des impacts de balles à l’arrière de la voiture à des endroits ne correspondant pas à la place du chauffeur. [Le marine E] dit qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il tirait à ces endroits.
Il tira sur le chauffeur pour arrêter la voiture. Il voulait faire cela parce que le marine B se trouvait sur le capot.
Lorsqu’on lui demanda pourquoi il avait jugé nécessaire d’arrêter la voiture ou de tirer sur le chauffeur parce que le marine B était sur le capot, [le marine E] répondit : « parce qu’il (le marine B) aurait pu être grièvement blessé ou tué ».
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Il n’était pas possible de tirer sur d’autres parties de la voiture, comme les pneus, car c’est le chauffeur qui a le contrôle du véhicule. L’entraînement qu’il avait suivi ne lui avait pas appris à tirer sur les pneus d’une voiture.
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La voiture continua à avancer dans la rue et, à un certain moment, sembla perdre de la vitesse. Il remarqua que la tête du chauffeur s’était affaissée et il en conclut que celui-ci avait été touché. Il arrêta alors de tirer.
Il enleva l’œil du viseur et regarda la scène avec les deux yeux. C’est alors qu’il vit le marine B, qui se trouvait au bout du parking, vers Dundalk, là où les gravillons du parking se mêlaient au revêtement de la route. Le marine B, qui s’était auparavant fait allonger par terre, était en train de se mettre sur son séant. Il ([le marine E]) recula pour revenir sur le parking et, en se retournant, vit que [le marine A] l’avait rejoint sur sa droite (...) »
Déposition du marine A
« Il ([le marine A]) continua à contrôler les voitures se dirigeant vers Cullyhanna. Il entendit une voiture provenant de cette direction. Il s’agissait d’une Granada rouge, dont il vit le chauffeur et le passager. En passant devant lui, le chauffeur klaxonna et le passager fit le signe V. La voiture se dirigea ensuite vers le sud (...)
Il ([le marine A]) tourna la tête vers le parking et vit que le marine B lui faisait signe de venir. Il vit une Rover blanche (...) à l’extrémité sud du parking. Elle était à 4 ou 5 mètres de la route, l’avant légèrement tourné vers le sud. Du bras, le marine B lui fit signe de le rejoindre. Le marine B était à l’avant de la Rover blanche en train de parler à un civil. A ce moment-là, il ([le marine A]) ne voyait pas [le marine E].
Après avoir vu le signal du marine B, il regarda vers le nord et vit d’autres militaires approcher ; il cria à l’un d’eux de prendre sa place et il ([le marine A]) se dirigea vers le parking. Il marcha en direction du parking du pub Lite and Easy ; en s’approchant du parking, il remarqua [le marine E] qui était lui aussi à côté de la voiture blanche. Il arriva alors à l’extrémité nord du parking. Le marine B était à l’avant de la Rover blanche (...). Il se rendit juste compte qu’il y avait un civil à proximité [du marine E] et du marine B.
En marchant vers la voiture, il remarqua un autre civil qui se dirigeait à pied vers la voiture blanche en venant du sud. Le premier civil semblait ne pas être coopératif avec [le marine E] et le marine B, à en juger par leur attitude et le ton de la voix : ils parlaient fort en agitant les bras en l’air.
En se rapprochant de la voiture, le deuxième civil dit quelque chose qu’il ([le marine A]) ne comprit pas. Le civil parlait d’une voix forte, comme s’il criait.
Le deuxième civil passa en marchant devant les militaires et le premier civil. [Le marine E] se tenait près de la voiture du côté du chauffeur avec le premier civil et le marine B était plus du côté du passager. Le deuxième civil s’assit au volant et mit le moteur en marche. Le premier civil, qui était au départ devant la voiture, se mit à courir et s’assit à côté du conducteur.
Lorsque le premier homme prit place dans le véhicule, [le marine E] se précipita à l’avant de la voiture, mit sa main sur le capot et lui dit de s’arrêter. [Le marine E] était du côté du chauffeur. Au même moment, il ([le marine A]) marchait en direction du parking. Le marine B était devant la voiture, tourné vers le sud. Il devait être sur le parking.
Le moteur se mit à vrombir puis la voiture démarra. [Le marine E], la main sur le capot, cria d’arrêter. La voiture le poussait en arrière. En avançant, la voiture fit dévier [le marine E] sur l’aile du côté du conducteur, mouvement au cours duquel il brisa la vitre du conducteur.
Après que [le marine E] eut brisé la vitre, il ([le marine A]) se mit à courir vers l’avant. Il ne s’était pas encore rendu compte que [le marine E] n’était pas tombé à terre. Il ([le marine A]) vit la vitre brisée. Au moment où [le marine E] cassa la vitre, la voiture arrivait sur la route.
Pendant qu’il courait vers l’avant, il ([le marine A]) ne pouvait voir le marine B ; il l’avait perdu de vue.
La dernière fois qu’il l’avait vu, le marine B se trouvait devant la voiture. Le marine B devait se trouver dans l’alignement de la voiture au moment où elle démarra.
Lorsque [le marine E] cassa la vitre, il ([le marine A]) courut vers l’avant et essaya d’agripper le conducteur mais se rendit compte que la voiture avançait trop vite.
Il ([le marine A]) avait perdu le marine B de vue. Il pensa que celui-ci avait été heurté ou était passé sous la voiture.
Au moment où la voiture sortit du parking, il ([le marine A]) tenta d’agripper le conducteur. Il ([le marine A]) suivit le chauffeur qui continuait d’avancer et se dirigea vers le côté droit de la route.
(...)
Il ([le marine A]) pensa que le marine B se trouvait sur le capot ou était tombé sous la voiture mais il ne pouvait le voir. Il se mit à genoux juste à la droite [du marine E], légèrement en avant de celui-ci. [Le marine E] lui donna l’ordre de tirer en disant « prêt, feu ». Il ([le marine A]) avait pris la décision de tirer sur le conducteur. Il pensait que la vie du marine B était en danger.
(...)
Il ne s’écoula pas plus d’une fraction de seconde entre le moment où la vitre fut cassée et le premier coup de feu. Cela se produisit d’un seul mouvement, en un éclair.
Il ([le marine A]) était à genoux. [Le marine E] tira les deux premiers coups.
Il ([le marine A]) se baissa immédiatement, arma et visa. Il avait dû baisser les yeux pour armer son fusil. Tandis qu’il alignait la cible dans son viseur, il ne pouvait voir le marine B (...). Au moment de viser, il ferma l’œil gauche puis il visa la lunette arrière et le conducteur. Il ne sait pas s’il pouvait voir à travers la lunette arrière ou non. Il ne pouvait voir ce qui était à gauche ou à droite du conducteur.
Il était concentré sur son viseur, qui était pointé sur le conducteur.
Il n’a à aucun moment vu le marine B dans son viseur.
En tirant, il ([le marine A]) croyait que le marine B était toujours sur le capot ou sous la voiture.
Il ([le marine A]) tira sur le chauffeur pour arrêter la voiture. Il vit le véhicule ralentir, mais pas s’arrêter. Il entendit [le marine E] donner l’ordre de cesser le feu.
(...)
En abaissant son arme, il remarqua que le marine B se tenait sur la gauche, devant lui.
(...)
A aucun moment il n’avait vu le marine B dans son viseur. Lorsqu’il aperçut le marine B pour la première fois, ce fut après avoir arrêté de regarder dans le viseur et rouvert les deux yeux. »
Déposition du marine B
« [Le marine E] lui ayant fait un signe de la tête en direction de la voiture, il (le marine B) se dirigea vers le parking. Il ne pensait pas que la voiture présentait un quelconque danger (...) Il voulait savoir pourquoi le conducteur avait passé le poste de contrôle sans s’arrêter. Lorsqu’il s’approcha du conducteur, ce dernier commença à lui lancer des insultes et à jurer. Il ne comprenait pas ce que disait le chauffeur, car il avait du mal à comprendre l’accent du sud du comté d’Armagh. Le chauffeur ne tenait pas bien sur ses pieds et il (le marine B) se dit qu’il devait être ivre. Il lui demanda pourquoi il avait passé le poste de contrôle sans s’arrêter mais ne comprit pas la réponse du chauffeur.
Il se rendit compte que [le marine E] approchait. Ce dernier apparut à sa main gauche (...)
A ce moment-là, il remarqua une voiture rouge qui arrivait en provenance de Cullyhanna. Cette voiture continua sa route devant le parking et dès qu’elle l’eut dépassé, elle s’arrêta. Un homme, assis sur le siège du passager, ouvrit sa vitre avant que la voiture ne s’arrête et leur cria des injures.
Le passager sortit et se dirigea vers le parking. Lorsqu’il commença à marcher vers eux, il criait. Il (le marine B) ne comprit pas ce qu’il disait. Le passager ne tenait pas non plus très bien sur ses pieds. Il (le marine B) se dit que cet homme devait lui aussi être pris de boisson ; il criait des propos insultants. Au début, ces propos s’adressaient en général aux personnes se trouvant sur le parking.
Lorsqu’il aperçut la voiture rouge, il s’éloigna du [marine E] pour se diriger vers la voiture rouge. Lorsque le passager passa devant lui, il (le marine B) comprit ce qu’il disait. Il disait « monte, bordel, on les emmerde ». Il disait cela au chauffeur de la voiture blanche.
Après cela, il (le marine B) porta son attention sur la voiture rouge, qui repartit en direction de Silverbridge (...). Il la suivit des yeux jusqu’au magasin Spar. Il (le marine B) devait faire face au sud (...). Tandis qu’il regardait la voiture rouge se diriger vers Silverbridge, il ne pouvait voir la voiture blanche, qui se trouvait derrière lui, légèrement sur sa gauche.
Il (le marine B) entendit un moteur vrombir derrière lui au moment où il perdit la voiture rouge de vue, ou juste avant cela. Il ne fit rien dans l’immédiat parce que la voiture rouge avait encore un petit bout de chemin à faire. Puis il se tourna vers la gauche et vit la voiture blanche. Elle était en face de lui et se rapprochait mais il ne se rendait pas compte qu’elle se rapprochait. Il ne s’attendait pas à cela. L’avant de la voiture était tout contre lui. S’il avait pu, il aurait fait un pas de côté. La voiture allait le renverser et continuait d’avancer. Comme il pensait que la voiture allait le heurter, il se plaqua sur le capot. Il avait le haut du corps sur le capot et les pieds toujours au sol. Il ne les y laissa pas mais les releva. Il pensa que s’il laissait les pieds par terre, il passerait sous la voiture. Il se mit de lui-même sur le capot pour éviter d’être heurté. Il remarqua [le marine E] contre l’aile du côté du chauffeur. Il (le marine B) tenait la voiture dans l’angle, sans bien savoir comment. Tout le corps [du marine E] était en contact avec l’aile. A peu près au moment où lui-même (le marine B) se tournait, [le marine E] se dégagea de l’aile. Après cela, il vit [le marine E] briser la vitre de la voiture.
Lorsqu’il (le marine B) se retourna et vit la voiture, celle-ci accélérait. Tandis qu’il se plaquait sur le capot, la voiture continuait de gagner de la vitesse. Il pensait se trouver au milieu du capot. La voiture arriva sur la route, son casque s’envola puis il tomba de la voiture, du côté du passager. La voiture partit dans la direction de Silverbridge.
Il (le marine B) tomba sur le dos. Il se fit mal au dos et au coude droit (...). Il ne saurait dire avec certitude à quel endroit de la route il était tombé. Il n’avait pas passé tant de temps que cela sur le capot avant de tomber.
Après sa chute, il entendit des coups de feu. Il ne savait pas sur quoi on tirait. Au bout d’un certain temps, il se mit sur son séant (...) et entreprit de chercher son casque, qu’il ramassa. Il ne se rappelle pas clairement ce qui s’est passé après sa chute. Il était étourdi et choqué (...)
(...)
Il pense que s’il n’avait pas levé les jambes, il aurait pu passer sous la voiture. Entre le moment où il s’était retourné et avait vu la voiture et celui où il avait atterri sur le capot, il ne s’était même pas écoulé quelques secondes, seulement une fraction de seconde.
M. Weir a contre-interrogé avec rigueur le marine B ainsi que les accusés [le marine E et le marine A]. Il a (notamment) demandé au marine B pourquoi il n’avait pas entendu les bruits et vu les actions décrites par [le marine E] dans sa déposition, c’est-à-dire le passager de la voiture rouge prendre le volant de la voiture blanche, l’autre homme (Fergal Caraher) courir et monter dans la voiture blanche à côté du chauffeur, celui-ci faire vrombir le moteur, [le marine E] aller à l’avant de la voiture blanche pour crier au chauffeur de s’arrêter et de sortir de la voiture, la voiture blanche avancer par bonds et les pieds [du marine E] racler les gravillons du parking en reculant sur trois ou quatre mètres.
(...) »
Le juge considéra que les preuves médicolégales livrées par l’examen de la crosse du fusil et des vêtements du marine E concordaient avec son récit de vitre cassée.
Pour apprécier la crédibilité des témoins civils, il examina la façon dont ils avaient témoigné devant les policiers.
« Il se peut tout à fait que les témoins civils ne fassent pas confiance à la police et ne pensent pas qu’elle puisse enquêter de manière totalement impartiale sur la fusillade intervenue entre des membres des forces de sécurité et deux jeunes hommes de Cullyhanna. Il apparaît aussi qu’un peu plus tard, les témoins civils ont donné des réponses écrites à des questions envoyées par écrit par la police. Malgré cela, ayant entendu leurs réponses au contre-interrogatoire et vu leur comportement à la barre des témoins et compte tenu des dépositions précises et détaillées données par les policiers au sujet des événements survenus au poste de police de Newry le 7 janvier 1991 lorsque les témoins et M. Tiernan ont remis à la police les déclarations préparées et refusé de répondre aux questions des policiers, je suis convaincu que les témoins civils ont donné des réponses mensongères après avoir prêté serment à la barre lorsqu’ils ont dit qu’il n’y avait pas de plan préparé à l’avance pour remettre à M. Tiernan des déclarations écrites, et que certains ont également menti en disant qu’ils ne refusaient pas de répondre aux questions de la police. Cela défie le bon sens d’admettre que les témoins civils sont tous allés donner des déclarations à M. Tiernan, qui les a accompagnés au poste de police pour dire aux policiers qu’ils ne répondraient à aucune question, sans qu’ils soient auparavant convenus d’un plan entre eux et, éventuellement, avec un ou plusieurs tiers. C’est pourquoi, pour évaluer la véracité des dépositions des témoins civils quant aux événements survenus sur le parking entre [le marine E], le marine B, M. Fergal Caraher et M. Miceal Caraher, puis lorsque la voiture est sortie du parking, je ne dois pas oublier qu’ils étaient prêts à mentir à la barre des témoins et ont effectivement menti au sujet de la manière dont ils ont remis leurs déclarations à la police. Je pense aussi qu’il est probable que les témoins civils aient procédé ainsi pour remettre leur déclaration à la police parce qu’ils ne voulaient pas laisser échapper le moindre renseignement qui aurait pu être favorable aux militaires ou porter préjudice à M. Fergal Caraher ou M. Miceal Caraher. On peut donc douter de leur impartialité quand ils ont décrit à la barre ce qu’ils avaient vu dans le parking.
(...) »
Quant à la portée des témoignages, le Lord Chief Justice a estimé :
« Il ne fait aucun doute que M. Fergal Caraher et M. Miceal Caraher n’étaient pas armés. Il est également évident qu’il ne s’agissait pas de terroristes, et les deux accusés n’ont pas laissé entendre qu’ils pensaient qu’ils en étaient. Toutefois, dans leur déposition, les deux accusés ont clairement fait valoir pour leur défense (bien qu’il ne soit pas à leur charge d’établir cette défense, mais qu’il appartienne au ministère public de la réfuter au-delà de tout doute raisonnable) qu’ils avaient tiré parce qu’ils pensaient que le marine B serait tué ou grièvement blessé s’ils ne le faisaient pas.
(...) »
Il cita le droit applicable dans les termes ci-dessous :
« Un certain nombre de décisions des juridictions supérieures, la Chambre des lords, le conseil privé et la Cour d’appel en Angleterre, établissent clairement que, lorsqu’un accusé fait valoir pour sa défense qu’il a tué ou blessé quelqu’un pour se défendre ou pour défendre un tiers, le ministère public doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé n’agissait pas pour se défendre ou défendre autrui ou que la force utilisée était excessive. Ces décisions établissent aussi clairement que, pour décider si le ministère public a prouvé au-delà de tout doute que la force utilisée était excessive, le tribunal de première instance doit prendre en considération, non pas ce qui s’est réellement passé, mais ce que l’accusé pensait honnêtement être en train de se passer au moment des faits. Enfin, ces juridictions ont clairement établi que le tribunal de première instance doit apprécier la situation, non pas a posteriori dans le calme de la salle d’audience, mais en se mettant à la place de l’accusé et en tranchant la question en considérant la situation dans laquelle se trouvait l’accusé, les contraintes qu’il subissait et le délai qu’il a eu pour agir.
(...)
Dans l’affaire Attorney General for Northern Ireland’s Reference, p. 137E, Lord Diplock a déclaré :
« (...) Dans un procès pour atteinte aux personnes où l’accusé invoque cette ligne de défense, le jury doit se poser la question de la manière suivante : sommes-nous convaincus qu’aucune personne raisonnable a) ayant connaissance des faits que l’accusé connaissait ou qu’il croyait raisonnablement exister b) dans les circonstances et le temps dont celui-ci disposait pour réfléchir c) ne pourrait penser que, pour empêcher que le suspect ne nuise à autrui s’il s’échappait, il se justifiait d’exposer le suspect au risque de lui porter préjudice du fait de la force que l’accusé envisageait d’utiliser ? (...) »
(...) »
Le Lord Chief Justice conclut :
« Les deux accusés ayant déclaré avoir agi pour défendre le marine B, je dois donc déterminer, pour décider si chacun des accusés est coupable ou innocent, si je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé qu’en tirant, l’accusé n’a pas utilisé une force raisonnable pour empêcher que le marine B ne soit tué ou grièvement blessé en étant éjecté du capot de la voiture qui partait en direction de Silverbridge. Dans le cadre de cette affaire, la question est de savoir s’il existe une possibilité raisonnable que la Rover blanche ait quitté le parking avec le marine B sur le capot de telle sorte que les deux accusés croyaient honnêtement que la voiture l’emportait et qu’ils devaient tirer sur le chauffeur pour arrêter la voiture, afin d’empêcher que le marine B ne se tue ou ne se blesse grièvement en tombant de la voiture.
(...)
Toutefois, dans une affaire comme celle-ci, où les dépositions concernant les événements survenus au moment crucial sont en totale contradiction, et où il y a des raisons de douter de la véracité des dépositions tant des témoins à charge que des accusés et de leur principal témoin, il importe que la cour se rappelle ce principe fondamental du droit pénal : un accusé ne peut être reconnu coupable que si le tribunal est convaincu de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable ; bien entendu, ce principe vaut tout autant pour le procès d’un militaire que pour celui d’une autre personne.
(...)
C’est pourquoi lorsqu’à la fin de cette affaire, j’en suis venu à peser et apprécier tous les éléments de preuve en tenant compte des arguments invoqués par M. Weir et M. Smith dans leurs plaidoiries finales, j’ai constaté que je nourrissais un doute raisonnable quant à la culpabilité des accusés. Pour dire les choses autrement, j’estime qu’il y avait une possibilité raisonnable que le marine B ait été emporté sur le capot de la Rover blanche et que, dans l’urgence du moment, les deux accusés aient tiré sur le conducteur parce qu’ils pensaient honnêtement que cela était nécessaire pour empêcher que le marine B ne soit tué ou grièvement blessé et que, dans les circonstances telles qu’elles apparaissaient honnêtement aux accusés, il y avait une possibilité raisonnable que cela constitue un recours raisonnable à la force.
(...) »
Le Lord Chief Justice est parvenu à cette conclusion en se fondant sur quatre facteurs :
« 1. (...) [la probabilité] que les témoins civils aient délibérément fait des dépositions mensongères (...)
(...)
2. la preuve scientifique apportée par la présence de fibres sur le côté gauche du capot de la Rover blanche, ce qui étaye la thèse du contact entre un uniforme militaire de camouflage et le côté gauche du capot, et la présence de rayures et taches sur l’aile avant gauche et le côté gauche du capot. Ces traces paraissaient récentes et auraient pu provenir de vêtements ou d’un autre objet qui auraient glissé le long du capot et de l’aile.
(...)
3. (...) [la probabilité] que le marine B ait été blessé sur le parking du pub Lite and Easy ou à proximité. S’il a été blessé dans cette zone, il semble probable que cela était dû à une collision avec la voiture.
(...)
4. (...) [la probabilité] que, si le marine B a bien fait signe de s’arrêter à Fergal Caraher lorsque celui-ci approchait du poste de contrôle à côté de l’église et que ce dernier n’a pas obtempéré, il est évident que les militaires n’ont pas tiré sur la voiture blanche à ce stade pour la simple raison qu’elle avait ignoré le signal en question. Dans ce cas, il semble peu probable que les militaires se soient mis quelques minutes plus tard à tirer sur la voiture simplement parce que M. Miceal Caraher aurait ignoré l’ordre intimé sur le parking de ne pas démarrer, sans qu’il se soit produit à cet endroit un événement tout à fait contraire au récit des témoins civils. Comme je l’ai dit, il semble peu vraisemblable que les militaires se soient subitement départis de la réserve dont ils avaient fait preuve quelques minutes auparavant, lorsque la voiture ne s’était pas arrêtée au poste de contrôle contrairement au signal qui lui avait été donné.
Dès lors, puisque je nourris un doute raisonnable quant à la culpabilité des accusés, je déclare chacun d’eux non coupable des trois chefs d’accusation. »
La requérante intenta en Irlande du Nord, devant la High Court, une procédure en dommages et intérêts aggravés contre le ministère de la Défense, alléguant que son mari, Fergal Caraher, avait été tué illégalement et dénonçant une faute du fait qu’il n’y avait pas eu d’avertissement, ou pas d’avertissement adéquat, que les militaires n’avaient pas reçu d’instruction ou de formation ou que celles qu’ils avaient reçues n’étaient pas appropriées, ce qui les avait conduits à agir de manière violente, dangereuse et imprudente. Alors que l’audience devait se tenir en juin 1997, elle fut reportée à la première semaine d’octobre 1997 en raison de difficultés pour obtenir la comparution des témoins. La date fut ensuite fixée au 10 novembre 1997. Toutefois, les 29 et 30 octobre 1997, les solicitors de la requérante prirent contact avec le solicitor du ministère public (agissant pour le compte du ministère de la Défense) afin de l’informer qu’ils souhaitaient modifier leur demande d’indemnisation et exiger des documents complémentaires, et de présenter cinq certificats médicaux dans le cadre de l’action intentée par le frère du défunt. La High Court ajourna l’affaire pour permettre au solicitor du ministère public de faire procéder à un examen médical du frère du défunt et d’examiner les autres points soulevés. L’audience fut fixée au 8 juin 1998.
Le 5 juin 1998, l’avocat des administrateurs de la succession du défunt sollicita un ajournement auprès de la High Court au motif que les solicitors n’avaient pas communiqué à l’avocat principal leurs instructions pour le compte de ses clients. Le juge accéda à cette demande et ordonna aux solicitors de payer les frais de la requête de l’avocat. L’audience fut fixée au 28 septembre 1998.
A cette date, un règlement fut conclu entre la requérante, administratrice des biens de Fergal Caraher, et le ministère de la Défense, aux termes duquel, notamment :
– le ministère de la Défense devait verser à la requérante la somme de 50 000 livres sterling (GBP) à titre de règlement définitif de toutes les prétentions en son nom propre et au nom des héritiers et ayants droit de Fergal Caraher, ainsi que rembourser à la requérante ses frais de justice ;
– le ministère de la Défense ne reconnaissait aucune responsabilité juridique quant audit paiement ou au décès du mari de la requérante ;
– la requérante et ses solicitors ne devaient pas divulguer les termes du règlement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 3 de la loi de 1967 sur le droit pénal en Irlande du Nord (Criminal Law Act (Northern Ireland) 1967) dispose notamment :
« 1. Il est permis de recourir à la force dans la mesure qui est raisonnable selon les circonstances pour la prévention du crime ou pour arrêter ou aider à l’arrestation légale de personnes ayant commis des infractions ou soupçonnées d’en avoir commis, ou de personnes illégalement en liberté. »
Les notions d’autodéfense ou de défense d’autrui sont englobées dans le concept de prévention du crime (voir notamment les ouvrages de Smith et Hogan sur le droit pénal).
La « carte jaune » délivrée aux militaires, concernant l’utilisation des armes à feu, prévoit notamment :
« Instructions relatives à l’ouverture du feu en Irlande du Nord (...)
Il n’est permis d’ouvrir le feu que sur les personnes en train ou sur le point de commettre un acte susceptible de mettre la vie d’autrui en danger et s’il n’existe pas d’autre moyen de prévenir le danger (...)
Voici quelques exemples d’actes pouvant mettre la vie en danger, toujours en fonction des circonstances :
(...)
3) diriger volontairement un véhicule sur quelqu’un sans qu’il y ait d’autre moyen de l’arrêter (...)
Si vous jugez nécessaire d’ouvrir le feu, vous devez viser avant de tirer (...) »
GRIEFS
1. La requérante invoque l’article 2 de la Convention en ce qui concerne la mort de son mari, en son nom à lui et en son nom propre, en tant que victime indirecte. Elle affirme notamment que le Royaume-Uni se trouve dans l’obligation d’adopter des règles claires et détaillées quant à l’utilisation de la force meurtrière de façon à contrôler ou limiter strictement le recours à pareille force conformément à l’article 2 de la Convention. Elle soutient que la loi britannique pertinente est vague, libellée en termes généraux et appliquée de manière totalement subjective. Selon elle, l’article 2 impose au Royaume-Uni d’exercer un contrôle opérationnel strict sur le recours à la force meurtrière grâce à une formation, des réunions d’information et instructions appropriées accompagnées de règles définissant clairement la chaîne de commandement et de responsabilités. Elle affirme que la formation des militaires leur apprend à tirer pour tuer et que les tribunaux jugent que la mort a été infligée de manière justifiée si elle l’a été dans des conditions conformes à la formation reçue, sans rechercher si l’opération a été organisée ou effectuée en sorte de réduire le plus possible la nécessité ou le risque de recours à la force meurtrière. Enfin, elle fait valoir que, eu égard aux faits de la cause, il ne se justifiait pas sous l’angle de l’article 2 de la Convention de tuer son mari.
2. De plus, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif, au mépris de l’article 13 de la Convention. Elle estime qu’une procédure civile en dommages-intérêts ne constitue pas en l’espèce un recours effectif et affirme la nécessité de poursuivre les meurtriers en vertu du droit interne, qui doit être conforme à la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 octobre 1994 et enregistrée le 4 juillet 1994.
Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de communiquer la requête.
Le 13 février 1995, le Gouvernement a soumis ses observations après une prolongation du délai imparti.
Le 20 mai 1995, la Commission a décidé d’ajourner l’examen de la requête en attendant que la Cour rende son arrêt dans l’affaire McCann et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324).
Le 3 octobre 1995, la Commission a demandé aux parties de soumettre des observations complémentaires sur la recevabilité et le fond de la requête à la lumière de l’arrêt précité.
Le 22 décembre 1995, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires après un report de la date limite. La requérante a soumis ses observations en réponse, également après une prolongation du délai, par une lettre du 15 mars 1996.
Par une lettre du 27 septembre 1996, le secrétariat a prié les parties d’indiquer l’état d’avancement de la procédure civile en cours. La requérante a répondu par un courrier du 11 octobre 1996 qu’une audience de quatre jours était prévue pour janvier 1997. Par une lettre du 11 octobre 1996, le Gouvernement déclara que l’affaire avait été ajournée dans l’attente du procès-verbal des témoignages formulés pendant la procédure pénale et que l’audience n’aurait pas lieu avant mars 1997. Par un courrier du 15 avril 1997, la requérante indiqua que l’audience était prévue pour la fin mai 1997.
Par une lettre du 26 juin 1997, la requérante indiqua que l’audience devant la High Court avait été reportée à la première semaine d’octobre 1997.
Le 8 septembre 1997, la Commission décida d’ajourner l’affaire jusqu’à ce que la procédure civile soit terminée ou que d’autres circonstances rendent son examen nécessaire. Les parties ont été priées d’informer la Commission tous les trois mois de l’état d’avancement de la procédure civile.
Des informations à ce sujet ont été fournies par la requérante le 21 octobre 1997 et par le Gouvernement les 25 novembre 1997 et 24 février, 3 juin, 9 juin et 27 août 1998.
Le 23 octobre 1998, le Gouvernement a informé la Commission que la procédure devant la High Court s’était réglée par le versement à la requérante de la somme de 50 000 GBP, en conséquence de quoi la requérante n’avait plus la qualité de victime au sens de l’ancien article 25 de la Convention et il convenait de rayer la requête du rôle.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention le 1er novembre 1998, la requête est examinée par la Cour en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
Le 2 décembre 1998, la requérante a demandé une prolongation du délai imparti pour répondre aux arguments du Gouvernement. Le 3 février 1999, elle a présenté ses observations à ce sujet.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que son mari, Fergal Caraher, a été tué par deux militaires et invoque les articles 2 et 13 de la Convention.
L’article 2 dispose :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
S’appuyant sur le règlement aux termes duquel la requérante a touché 50 000 GBP dans le cadre de la procédure civile qu’elle avait intentée contre le ministère de la Défense, le Gouvernement affirme qu’elle ne peut plus se prétendre victime d’une violation des droits en cause par suite de la mort de son mari.
La requérante fait valoir que ce règlement n’entre pas en ligne de compte car il ne saurait passer pour fournir un recours adéquat ou effectif. En premier lieu, en effet, le règlement ne prévoit que le versement d’une somme limitée à titre de réparation et aucune reconnaissance officielle de la violation (voir, par exemple, les arrêts Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, pp. 15-16, §§ 30-34, Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A no 238, pp. 17-18, §§ 31-34). Elle a en fait été contrainte d’accepter le règlement, faute de quoi elle risquait de devoir payer la totalité des frais de la procédure si elle n’obtenait pas gain de cause au civil. En second lieu, elle fait valoir que toucher une indemnité ne peut en aucun cas constituer un redressement lorsque la mort a été infligée en conformité avec le droit interne, ou lorsque le recours à la force meurtrière relève d’une pratique administrative (voir, par exemple, Donnelly et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos 5577-5583/72, décision de la Commission du 15 décembre 1975, Décisions et rapports (DR) 4, pp. 165-166).
A. Sur le caractère adéquat et le contexte du règlement
La Cour fait tout d’abord remarquer que la possibilité d’obtenir une indemnisation pour le décès d’une personne peut en général, dans des circonstances normales, représenter un recours adéquat et suffisant pour l’individu qui se plaint d’un recours injustifié à la force meurtrière de la part d’un agent de l’Etat, au mépris de l’article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Donnelly et autres, décision de la Commission précitée, p. 153). L’article 2 peut également donner lieu à des obligations procédurales distinctes, à savoir celle de procéder à des enquêtes effectives sur l’usage de la force meurtrière, mais elles n’entrent pas en jeu en l’espèce (voir, par exemple, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 324, §§ 86-87, p. 329, § 105). Lorsqu’un membre de la famille accepte une indemnité dans le cadre d’un règlement amiable de ses actions internes et renonce à se prévaloir des recours internes, il ne peut plus prétendre être victime d’une violation de la Convention à cet égard (Donnelly et autres, décision de la Commission précitée, p. 173).
La Cour n’est pas convaincue qu’un requérant puisse continuer à se prétendre victime au motif que l’indemnité serait insuffisante. Dans l’affaire Donnelly et autres, la Commission a certes constaté que l’« on peut dire » que les requérants ont reçu une réparation raisonnable, dans la mesure où les sommes versées comportaient un élément punitif dans trois des quatre cas et étaient « raisonnablement proportionnées » à la gravité des préjudices corporels subis. Toutefois, la Cour relève que les observations formulées par la Commission à ce sujet découlaient de ses constatations selon lesquelles le Gouvernement s’était acquitté de ses obligations envers les requérants en prévenant la commission ou la répétition d’actes, et que la manière dont les autorités avaient traité les griefs des requérants ne révélait pas l’existence d’une pratique administrative.
Lorsqu’une affaire se solde par un règlement amiable, il est inévitable que les parties soient influencées par un certain nombre de considérations touchant au montant de l’indemnité, notamment au gain de temps et d’argent et à l’incertitude du résultat final. La Cour estime qu’en l’espèce le montant de la réparation, 50 000 GBP, peut passer pour une somme importante. La requérante allègue qu’elle aurait reçu une somme bien plus élevée si elle avait poursuivi son action jusqu’à obtenir gain de cause, mais la Cour relève que l’intéressée elle-même a décidé de n’en rien faire. Elle rejette l’argument de la requérante selon lequel elle aurait en fait été obligée d’accepter le règlement par crainte de devoir payer les frais de procédure. En effet, le perdant est condamné aux dépens dans toute procédure civile, et cela ne dispense pas les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
A la requérante faisant valoir qu’une procédure civile n’est pas en elle-même une voie efficace pour contester la validité de la formation et des instructions dispensées aux militaires, la Cour oppose que l’action civile est la méthode classique par laquelle se plaindre de comportements et pratiques fautifs d’agents de l’Etat. La Cour conclut que la requérante n’a pas étayé son argument selon lequel pareille action n’offrirait aucune possibilité de recours effectif (voir, par exemple, Farrell c. Royaume-Uni, requête no 9013/80, décision de la Commission du 11 décembre 1982, DR 30, p. 96, où la Commission a rejeté certains griefs pour non-épuisement au motif que le requérant n’avait pas intenté d’action civile pour se plaindre de la manière fautive dont les forces de sécurité avaient préparé et mené une opération, notamment des instructions selon lui inappropriées qui auraient été données aux militaires avant qu’ils ne recourent à la force meurtrière).
B. Sur le versement d’une réparation pour atteinte au droit à la vie
Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’indemnisation ne constitue pas un recours effectif lorsque la violation est autorisée par la loi ou relève d’une pratique administrative, la Cour rappelle que, d’après la jurisprudence des institutions de la Convention, il peut se trouver des circonstances particulières dans lesquelles le simple versement d’une indemnité ne saurait constituer une réparation adéquate pour redresser un comportement contraire à l’article 3, à savoir lorsque le comportement en question est autorisé en droit interne ou lorsque les autorités supérieures de l’Etat ont une politique consistant à autoriser ou tolérer pareils comportements. Le mécanisme d’indemnisation ne peut représenter un recours adéquat que lorsque les autorités supérieures ont pris des mesures raisonnables pour satisfaire à leurs obligations en empêchant dans toute la mesure du possible la commission des actes en question ou leur répétition (Donnelly et autres, décision de la Commission précitée, pp. 165-166). La Cour examine ci-dessous les arguments soumis par la requérante à cet égard.
1. Norme interne de légalité
La requérante soutient que la norme contenue en droit interne (il faut prouver que la force meurtrière était raisonnable dans les circonstances de l’affaire) est nettement plus souple que celle de « nécessité absolue » énoncée dans la Convention, et sert à permettre le recours à la force meurtrière par des militaires au mépris de cette dernière. En témoigne, selon elle, l’acquittement des militaires en l’espèce.
La Cour rappelle que, dans l’affaire McCann et autres, elle a rejeté un argument similaire fondé sur la différence des critères (arrêt McCann et autres précité, p. 47, §§ 154-156) ; elle a conclu que, même si la norme énoncée par la Convention semblait de prime abord plus stricte, les tribunaux internes interprétaient et appliquaient la norme nationale d’une manière telle qu’il n’existait pas entre ces concepts de différence fondamentale.
La Cour rappelle en outre comment elle a évalué le comportement individuel des militaires dans cette affaire :
« (...) le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui. » (pp. 58-59, § 200)
En l’espèce, le juge a conclu qu’il y avait une possibilité raisonnable que les deux accusés aient tiré sur le conducteur parce qu’ils pensaient honnêtement que cela était nécessaire pour empêcher que le marine B ne soit tué ou grièvement blessé et que, dans les circonstances telles qu’elles apparaissaient honnêtement aux accusés, il y avait une possibilité raisonnable que cela constitue un recours raisonnable à la force.
La Cour considère comme compatible avec les principes dégagés dans l’arrêt McCann et autres précité l’approche adoptée par le juge interne au cours du procès : celui-ci a tenu compte de ce que les deux militaires étaient honnêtement et raisonnablement convaincus que la voiture occupée par les frères Caraher faisait courir un risque à l’un de leurs collègues, et qu’ils devaient ouvrir le feu pour lui sauver la vie. Pour autant que la requérante est d’avis que les faits de la cause montrent que le juge du fond a appliqué à tort cette norme, la Cour relève que ce juge, qui a entendu les témoins, doit être considéré comme le mieux placé pour apprécier leur crédibilité et leur fiabilité et pour évaluer les éléments de preuve à l’aune du critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable applicable au pénal.
La requérante a également fait valoir que la procédure interne comporte un vice rédhibitoire puisque les juges internes se préoccupent uniquement de savoir si les militaires ont suivi leurs instructions relatives à l’ouverture du feu de manière raisonnable, alors que ces instructions ne prévoient pas de tirer sur les pneus d’une voiture ou de tirer pour blesser, par exemple. La Cour rappelle que, dans son résumé des faits de la cause, le juge a expressément rappelé que les militaires n’avaient pas été formés pour tirer sur les pneus. Elle ne trouve toutefois pas dans ce résumé d’indication montrant qu’un comportement qui aurait été autrement considéré comme un recours excessif à la force ait été jugé justifié au motif qu’il était conforme à des ordres ou instructions. En conséquence, la Cour estime que le résumé du juge ne contient aucun élément lui permettant de conclure à l’arbitraire ou au non-respect de la norme applicable, ce qui serait révélateur d’une approbation d’un comportement illégal en pratique.
2. Pratique administrative
La requérante affirme également que le règlement de son action civile est sans rapport avec la recevabilité de ses griefs, car le meurtre de son mari s’inscrit dans le cadre d’une pratique systématique qui permet, approuve et encourage pareil comportement. Elle cite les défauts qui, selon elle, entachent la formation et l’instruction des militaires, lesquels recourent délibérément à la force meurtrière au lieu de tirer des coups d’avertissement, de tirer pour blesser ou de viser les pneus de voiture.
Dans la première « Affaire grecque » (Annuaire de la Convention 11, p. 770), la Commission a dégagé deux éléments dont la présence est nécessaire pour constituer une pratique administrative : la répétition des actes et la tolérance officielle. Par répétition des actes, on entend un nombre important d’actes liés par des circonstances communes (comme le temps et le lieu ou encore l’attitude des personnes impliquées) et non pas une simple série d’actes isolés. La Cour a défini une pratique incompatible avec la Convention comme une accumulation de manquements de nature identique ou analogue, assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés ou à des exceptions, et pour former un ensemble ou système (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64,
§ 159). La tolérance officielle signifie que, bien que des actes soient clairement illégaux, ils sont tolérés au sens où les supérieurs des auteurs de ces actes, tout en en ayant connaissance, ne prennent aucune mesure pour punir les auteurs ou empêcher que les actes ne se reproduisent, ou bien qu’une autorité supérieure, devant des allégations nombreuses, fasse preuve d’indifférence en refusant de procéder à une enquête sérieuse sur leur véracité, ou encore qu’il n’est pas possible d’obtenir un procès équitable au sujet de tels griefs (voir, mutatis mutandis, France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, requêtes nos 9940-9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, DR 35, p. 191, § 19). Toutefois, on peut conclure à l’existence d’une pratique même s’il n’y a pas tolérance officielle au plus haut niveau de l’Etat et même lorsque certaines actions ont donné lieu à des poursuites, car les autorités supérieures assument la responsabilité de prendre des mesures effectives pour que de tels actes cessent de se reproduire (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 64, § 159).
De surcroît, une allégation d’existence d’une pratique administrative ne suffit pas ; encore faut-il que cette pratique soit étayée par des preuves suffisantes, c’est-à-dire un commencement de preuve (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, requête no 5310/71, décision de la Commission du 1er octobre 1972, Collection 41, p. 85 ; France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, décision de la Commission précitée, p. 192, §§ 21-23).
En l’espèce, la Cour relève que la requérante se fonde sur les faits de la cause ainsi que sur l’arrêt rendu en l’affaire McCann et autres, dans lequel la Cour a critiqué le manque de retenue et de prudence que démontre l’acte réflexe commis par les militaires, et déclaré qu’il était difficile de savoir si les militaires avaient reçu une formation ou des instructions les incitant à rechercher si, dans les circonstances particulières de l’arrestation, ils n’auraient pas pu utiliser leurs armes pour blesser leurs cibles (arrêt McCann et autres précité, pp. 61-62, § 212). La Cour ne pense pas, toutefois, qu’il s’agisse là d’arguments suffisants pour étayer l’existence d’une pratique contraire à l’article 2 de la Convention. S’il est vrai que d’autres affaires pendantes devant la Cour concernent des allégations de recours excessif à la force de la part des forces de sécurité en Irlande du Nord (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, requête no 24746/94, 4 mai 2001, McKerr c. Royaume-Uni, requête no 28883/95, à paraître dans CEDH
2001-III, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, requête no 30054/96, 4 mai 2001), il faut aussi noter que, dans une affaire précédente, la Commission a constaté que le recours à la force meurtrière par des militaires tirant sur une voiture qui forçait un barrage se justifiait sous l’angle de l’article 2 § 2 et ne témoignait pas d’un recours disproportionné à la force (Kelly c. Royaume-Uni, requête no 17579/90, décision de la Commission du 13 janvier 1993, DR 74, p. 139). Eu égard aux circonstances des autres affaires pendantes, la Cour n’est pas convaincue que, même en supposant qu’elles se concluent par des constats de violation de l’article 2, elles forment une série d’actes similaires liés entre eux de manière à constituer un ensemble ou système.
La Cour ne trouve pas non plus de preuve sérieuse d’une tolérance officielle envers les actes illégaux allégués. En l’espèce, comme dans l’affaire McKerr précitée, les autorités ont ouvert des poursuites contre les membres des forces de sécurité ayant participé à la fusillade. Même si la procédure ne s’est pas conclue par des condamnations, la Cour n’a relevé dans la présente cause aucune indication révélant que la loi n’aurait pas été respectée ou que les tribunaux n’auraient pas procédé à un examen effectif.
En conséquence, la Cour conclut que la requérante n’a pas établi qu’il existait une pratique administrative applicable aux circonstances de la cause.
Conclusion
Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que la requérante a fait usage des recours internes existants en intentant une action civile en dommages-intérêts aggravés en réparation de la mort de son mari, et a renoncé à se prévaloir ultérieurement de tels recours en acceptant une indemnité en règlement de la procédure civile relative à la mort de son mari. Dans ces conditions, elle ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête pour défaut manifeste de fondement en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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