DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16630/03
présentée par Sefer ÇARBOĞA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en l’annexe de la présente décision, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes H. Tayfun et Ç. Aktan, avocats à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les terrains des requérants furent expropriés. En désaccord avec le montant de l’indemnisation versée par l’administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Dicle. Les détails concernant ces procédures sont exposés dans le tableau ci-dessous :
Nos des parcelles et noms des requérants
Dates de départ des calculs des intérêts moratoires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates et montants des paiements
(en livres turques (TRL))
Parcelle no 56
Hüsnü, Remziye,
Hatun, Mehmet, Hasan, Zülfü, et Veysel Akçakaya
4 août 2000
29 janvier 2001
30 septembre 2002
15 607 230 000
Parcelle no 683
Sait, Mahmut, Mehmet, Nusret, Yusuf, Halef et Hatun Üçer.
Ayşe Karakoç, Hanım Kayacan et Güllü Tosuncu
1er août 2000
4 décembre 2001
15 août 2002
8 450 500 000
Parcelle no 186
Sefer, Hüseyin, Hacı, Hatun, Ramazan, Fatma et Havva Çarboğa et Naime Çakır
10 août 2000
11 décembre 2001
15 août 2002
198 300 630 000
Parcelle no 777
Mehmet Hanefi Uçar
20 juillet 2000
11 décembre 2001
15 août 2002
16 251 520 000
Parcelle no 651
Hüseyin Şeker
2 juillet 2000
11 décembre 2001
15 août 2002
121 386 790 000
Parcelle no 4
Mehmet Bildirici
26 août 2000
5 février 2002
19 septembre 2002
22 659 560 000
Parcelle no 19
Sait Bilge
3 décembre 1998
4 décembre 2001
15 août 2002
12 544 620 000
Parcelle no 49
Abdulsamet Akatay
7 mai 2000
4 décembre 2001
15 août 2002
35 918 570 000
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure d’exécution des décisions définitives des tribunaux.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures d’indemnisation, du fait notamment de la longue période pendant laquelle l’administration a omis d’exécuter les jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée excessive de la procédure d’exécution du jugement relatif à la parcelle no 56, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Quant aux autres parcelles en cause dans la présente affaire, la Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement. Elle observe que les paiements des indemnités complémentaires accordées pour ces parcelles sont intervenus dans les huit mois au plus tard après les décisions internes définitives concernées. La Cour estime que ces délais ne sauraient être considérés comme étant excessifs (voir, a contrario, Ak c. Turquie, no 27150/02, 31 juillet 2007). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du retard pris par l’État dans le paiement des compléments d’indemnités complémentaires et de la faiblesse du taux des intérêts moratoires appliquées aux dettes de l’État dans la période allant de la date de la saisine des juridictions internes jusqu’au paiement effectif d’indemnités complémentaires.
Toutefois, au vu du mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Les montants des indemnités complémentaires perçus correspondent à une compensation intégrale de la valeur des propriétés expropriées.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondés et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure d’exécution des décisions judiciaires relatives à la parcelle no 56 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Liste des Requérants :
Abdulsamet
AKATAY
Remziye
AKÇAKAYA
Hatun
AKÇAKAYA
Zülfü
AKÇAKAYA
Veysel
AKÇAKAYA
Hasan
AKÇAKAYA
Mehmet
AKÇAKAYA
Hüsnü
AKÇAKAYA
Mehmet
BİLDİRİCİ
Sait
BİLGE
Sefer
ÇARBOĞA
Hatun
ÇARBOĞA
Hüseyin
ÇARBOĞA
Hacı
ÇARBOĞA
Naime
ÇAKIR
Ramazan
ÇARBOĞA
Fatma
ÇARBOĞA
Havva
ÇARBOĞA
Ayşe
KARAKOÇ
Hanım
KAYACAN
Hüseyin
ŞEKER
Güllü
TOSUNCU
Mehmet Hanefi
UÇAR
Sait
ÜÇER
Mahmut
ÜÇER
Mehmet
ÜÇER
Nusret
ÜÇER
Yusuf
ÜÇER
Halef
ÜÇER
Hatun
ÜÇER
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