QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46526/99
présentée par Roberta Carboni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1967 et résidant à Arsago Seprio (Varèse). Elle est représentée devant la Cour par Me Mauro Bolognesi, avocat à Novare.
Le 11 décembre 1986, la requérante assigna M. C., la société I. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal de Novara afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 16 juillet 1987. Des trois audiences fixées à des dates comprises entre le 17 décembre 1987 et le 3 novembre 1988, deux concernèrent un rapport de gendarmerie et une l’admission de l’audition de témoins. L’audience prévue pour le 14 mars 1990 ne se tint pas.
Des huit audiences fixées à des dates comprises entre le 12 mai 1993 et le 4 avril 1996, une concerna l’audition des témoins, trois une expertise, une fut remise en raison d’une grève des avocats selon les informations fournies par le Gouvernement, une le fut car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, une pour permettre aux parties d’examiner un document et une pour leur permettre de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 19 décembre 1996.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 octobre 1999. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 30 novembre 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1986 et était encore pendante au 30 novembre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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