SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24638/94
présentée par Elena, Pasquale, Augusto CARBONARA
Costantino VENTURA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1994 par Elena, Pasquale,
Augusto CARBONARA et Costantino VENTURA contre l'Italie et enregistrée
le 20 juillet 1994 sous le N° de dossier 24638/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement
défendeur le
23 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 2 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatre ressortissants italiens, nés
respectivement en 1929, 1931, 1937 et 1953. Ils résident à Bari.
Devant la Commission, ils sont représentés par le quatrième
requérant, Me Costantino Ventura, avocat au barreau de Bari.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les trois premiers requérants et la mère du quatrième requérant,
entre-temps décédée, étaient propriétaires d'un terrain agricole sis
à Noicattaro.
En 1963, la ville de Noicattaro entama la construction d'une
école sur des terrains voisins. Pendant l'exécution des travaux, il
s'avéra qu'une parcelle supplémentaire était nécessaire pour ériger la
dernière partie de la construction.
Par décret du 27 mai 1970, la préfecture de Bari autorisa la
ville de Noicattaro à procéder à l'occupation d'urgence de 2 649 mètres
carrés du terrain appartenant aux requérants, pour une période maximale
de deux ans, en vue de son expropriation pour cause d'utilité publique.
Le 30 juin 1970, la ville de Noicattaro procéda à l'occupation
matérielle du terrain et entama les travaux de construction de la
dernière partie du bâtiment.
Il ressort du dossier que les travaux de construction de l'école
se terminèrent en date du 28 octobre 1972.
Les requérants exposent qu'ils restèrent dans l'attente de
l'expropriation formelle de leur terrain et d'une indemnité pendant des
années.
Cependant, la ville de Noicattaro ne procéda jamais à
l'expropriation formelle du terrain ni au payement d'une indemnité.
Par acte de citation notifiée le 3 mai 1980, les requérants
introduisirent une action en dommages-intérêts à l'encontre de la ville
de Noicattaro devant le tribunal civil de Bari.
Les requérants faisaient valoir que l'occupation de leur terrain
était illégale, étant donné que la ville de Noicattaro n'avait jamais
procédé à l'expropriation formelle ni au paiement d'une indemnité. Par
ailleurs, les requérants faisaient valoir que la commune de Noicattaro
avait occupé un lot de terrain plus ample que celui autorisé par la
préfecture et que, pendant l'exécution des travaux, les lots de terrain
non occupés avaient été endommagés.
Par jugement du 14 avril 1989, le tribunal civil de Bari fit
droit à la demande des requérants, en ordonnant à la partie
défenderesse de payer à ces derniers la somme de 68 900 000 lires plus
intérêts. Il ressort de ce jugement que, par effet de l'application
rétroactive du principe de l'expropriation substantielle consacré par
la Cour de cassation dans son arrêt n° 1464 de 1983, la propriété du
terrain litigieux était passée à l'Etat. La restitution du terrain
étant dès lors impossible, aux requérants ne restait ouverte que la
possibilité du dédommagement.
Le 21 juillet 1989, la ville de Noicattaro interjeta appel de ce
jugement. Elle faisait notamment valoir que le droit au dédommagement
des requérant était prescrit.
Par arrêt du 14 novembre 1990, la cour d'appel de Bari accueillit
le recours introduit par la ville de Noicattaro et déclara le droit des
requérants aux dommages-intérêts prescrit. Les juges prirent en
considération la date à laquelle les travaux de construction s'étaient
terminés : le 28 octobre 1972. Cette date se situant au delà du délai
de deux ans imparti par la préfecture dans le décret d'occupation
d'urgence du terrain, l'occupation devait être considérée comme étant
illégale ; cependant, même en l'absence d'une expropriation formelle
et en présence d'une occupation illégale, la ville de Noicattaro était
devenue propriétaire du terrain en cause à partir du moment où la
construction était finie ; aux requérants restait la possibilité de
demander des dommages-intérêts ; toutefois, cette possibilité était
soumise à un délai de prescription de cinq ans, commençant à courir,
en l'espèce, à compter de la date d'accomplissement des travaux.
Le 22 janvier 1992, les requérants se pourvurent en cassation.
Les requérants faisaient valoir que l'application rétroactive (à
savoir aux situations antérieures au 26 février 1983) du principe de
l'"expropriation substantielle", assortie de l'application rétroactive
d'un délai de prescription portait atteinte à leur droit de propriété
et au principe de non-discrimination. En fait, avant 1983, le
propriétaire du terrain gardait sa qualité de propriétaire tout au long
de l'occupation illégale de son terrain ; dès lors, bien qu'un délai
de prescription de cinq ans était prévu pour agir en dommages-intérêts,
les effets de l'occupation illégale étant permanents, l'intéressé
pouvait demander les dommages-intérêts à tout moment, le terrain se
trouvant dans une situation d'occupation illégale continue. Par contre,
après 1983, le propriétaire d'un terrain occupé par l'administration
perdait sa qualité de propriétaire à la date d'accomplissement des
travaux et le délai de prescription commençait à courir de ce moment.
Par ailleurs, les requérants contestaient l'applicabilité d'un délai
de prescription de cinq ans, faisant valoir que sur ce point la
jurisprudence de la Cour de cassation était partagée.
Par arrêt du 1er avril 1993, déposé au greffe le 26 novembre
1993, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi.
S'agissant du délai de prescription à appliquer, la Cour rappela qu'en
date du 22 novembre 1992, la Cour de cassation en session plénière
avait définitivement tranché la question, statuant que le délai de cinq
ans devait s'appliquer. En l'espèce, le droit des requérants aux
dommages-intérêts était donc prescrit. S'agissant du grief tiré de
l'inconstitutionnalité de l'application rétroactive du principe de
l'expropriation substantielle et du délai de prescription de cinq ans,
au mépris du droit au respect des biens des requérants et du principe
de non-discrimination, la Cour estima que ce grief était manifestement
mal fondé.
Droit interne pertinent
L'article 20, alinéa 1, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971
prévoit :
"L'occupation d'urgence des zones à exproprier est établie par
un décret du préfet. Ce décret perd sa validité si l'occupation
n'est pas effectuée dans les trois mois suivant sa promulgation".
Le principe de l'expropriation substantielle ("accessione
invertita" ou "occupazione appropriativa") a été consacré par l'arrêt
n° 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cassation, statuant en
Chambres réunies. Par effet de ce principe, la puissance publique
acquiert la propriété d'un terrain sans procéder à une expropriation
formelle lorsqu'une oeuvre publique a été réalisée de sort que le bien
ne peut plus être restitué au propriétaire. Dans un tel cas le
propriétaire a droit à une indemnisation intégrale, l'acquisition du
terrain ayant eu lieu sine titulo. Cette indemnisation n'est pas
automatiquement versée par l'administration mais doit être réclamée par
l'intéressé.
S'agissant du délai de prescription à appliquer pour réclamer
l'indemnisation, la jurisprudence a dans un premier moment considéré
qu'aucun délai de prescription trouvait à s'appliquer, puisque
l'occupation sine titulo d'un bien constituait un acte illégale
continu. Par la suite, la jurisprudence a considéré qu'un délai de
prescription de dix ou cinq ans devait s'appliquer. Par arrêt du
22 novembre 1992, la Cour de cassation en Chambres réunies a
définitivement tranché la question, statuant que le délai de cinq ans
doit s'appliquer et que celui-ci commence à courir dès le jour où
l'oeuvre publique a été achevée.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain
sans que l'administration n'ait procédé à une expropriation formelle
et au payement d'une indemnité. Ils font valoir que l'atteinte à leur
droit de propriété n'était pas prévue par la loi et n'a pas eu lieu
pour cause d'utilité publique.
Les requérants font valoir qu'ils ont perdu leur qualité de
propriétaires par effet de l'application rétroactive du principe de
l'"expropriation substantielle" tel que consacré dans l'arrêt n° 1464
de 1983 de la Cour de cassation et non pas sur la base d'une loi
accessible et prévisible. Ils font également valoir que leur demande
en dommages-intérêts a été rejetée par effet de l'application
rétroactive d'un délai de prescription également établi par la
jurisprudence (arrêt du 22 novembre 1992 de la Cour de cassation).
Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 mai 1994 et enregistrée le
20 juillet 1994.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 juillet 1996.
Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le
2 octobre 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée à leur
droit au respect de leurs biens, du fait de l'occupation de leur
terrain en 1970, de l'absence d'expropriation formelle et du non-
paiement d'une indemnité. Les requérants allèguent la violation de leur
droit au respect de leurs biens, au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
L'article 1 du Protocole (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement a indiqué que la Cour
constitutionnelle, dans son arrêt du 23 mai 1995, a déclaré compatible
avec la Constitution italienne la pratique de l'expropriation
substantielle ainsi que l'application d'un délai de prescription de
cinq ans pour réclamer l'indemnisation.
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Il font
observer notamment que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée
sur les points qui font l'objet de la présente requête, à savoir sur
l'application rétroactive des principes élaborés par la jurisprudence,
tant en matière d'expropriation substantielle qu'en matière de délai
de prescription pour les dommages-intérêts. En effet, la Cour
constitutionnelle étant appelée à vérifier la compatibilité avec la
Constitution uniquement des lois et non pas des principes ou de
pratiques, a déclaré dans l'arrêt cité par le Gouvernement que les
questions litigieuses étaient sans objet.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête
à la lumière des arguments des parties. Elle estime que celle-ci
soulève des problèmes sérieux de fait et de droit qui nécessitent un
examen au fond et ne peut, dès lors, être considérée comme
manifestement mal fondée. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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