DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42600/98
présentée par Biagio CARBONE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1998 et enregistrée le 5 août 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Gênes. Il est représenté devant la Cour par Me P. Foschi, avocat au barreau de Gênes.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juin 1990, le requérant déclara à la police de Gênes que sa voiture avait été endommagée par de personnes inconnues. Cependant, la police estima que les affirmations du requérant étaient fausses et saisit le procès-verbal de ses déclarations. Le 5 juillet 1990, le parquet de Gênes valida cette saisie. Le 16 juillet 1990, cette décision fut notifiée au requérant, qui fut ainsi informé que des poursuites pour simulation d’une infraction avaient été entamées à son encontre.
Le 21 septembre 1990, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Gênes.
La première audience, fixée au 11 décembre 1990, fut renvoyée au 10 avril 1991 car les avocats du barreau de Gênes étaient en grève jusqu’au 1er avril 1991. Le 10 avril 1991, le juge d’instance, observant que le requérant avait soulevé plusieurs exceptions et s’était opposé à la convocation de certains témoins, renvoya l’affaire au 6 décembre 1991.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1991, le juge d’instance relaxa le requérant.
Le 8 janvier 1992, le parquet interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes.
Le 12 avril 1995, le président de la cour d’appel fixa la date de l’audience au 21 juin 1995. Cette audience ne se tint pas car les avocats du barreau de Gênes étaient en grève jusqu’au 13 novembre 1995. Le 13 décembre 1995, la procédure fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat du requérant. Le 3 avril 1996, la cour d’appel ordonna la convocation de certains témoins. Le 8 mai 1996, la cour d’appel, ayant constaté que lesdits témoins étaient absents et que sa chambre était constituée de juges autres de ceux qui avaient participé aux audiences précédentes, ajourna l’affaire. Le 3 juillet 1996, la cour d’appel, suite à une exception soulevée par la défense, releva que l’appel du parquet n’avait pas été notifié à l’avocat du requérant et déclara la nullité du procès de deuxième instance.
Le 4 juillet 1996, le parquet se pourvut en cassation contre cette décision. Par une ordonnance du 14 février 1997, la Cour de cassation débouta le parquet de son pourvoi. Le 6 août 1997, le président de la cour d’appel de Gênes fixa la reprise du procès au 10 octobre 1997.
Par un arrêt du 23 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1998, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 17 mars 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 16 juillet 1990, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 17 mars 1998, lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Gênes a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré sept ans, huit mois et un jour pour deux degrés de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que la durée en question s’explique par le comportement du requérant, qui a demandé de nombreux renvois des dates des audiences. Par ailleurs, des importants retards ont été provoqués par les grèves des avocats.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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