COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25688/94
Pascal Cardi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
29 juillet 1994 par Pascal Cardi contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 17 novembre 1994 sous le numéro de
dossier 25688/94.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Joseph Ciccolini, avocat au barreau de Nice. Le gouvernement
français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, du ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi
libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
9 juillet 1997 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
Instruction de l'affaire
4. Le 5 juin 1991, le requérant fut interpellé dans le cadre de
l'enquête menée sur plusieurs vols à main armée. Le 7 juin 1991, il fut
placé en détention provisoire après avoir été entendu par le juge et
avoir été mis en examen des chefs de vol à main armée et association
de malfaiteurs.
5. Le requérant fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le
12 novembre 1991, les 16 mars et 7 juillet 1992 et le 18 janvier 1994.
6. Le 13 décembre 1995, le parquet prit ses réquisitions aux fins
de transmission de pièces au procureur général près la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
Les demandes de mise en liberté
7. Le 10 juin 1991, le requérant fit appel de l'ordonnance de
placement en détention provisoire, qui fut confirmée par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 juin 1991.
Le 5 juin 1992, le juge prolongea la détention provisoire du
requérant pour une durée d'un an.
8. Le requérant demanda sa remise en liberté par saisine directe de
la chambre d'accusation le 20 avril 1993, demande qui fut rejetée par
arrêt du 5 mai 1993.
9. Le 4 juin 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance
prolongeant la détention provisoire du requérant pour un an.
Le 7 juin 1993, le requérant fit appel de cette ordonnance et,
par arrêt du 16 juin 1993, l'appel fut rejeté.
Le 2 juillet 1993, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt auprès du greffe de la maison d'arrêt de Grasse.
Par arrêt du 30 novembre 1993, la chambre criminelle de la Cour
de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi du
2 juillet 1993.
10. Le requérant saisit la chambre d'accusation directement d'une
demande de mise en liberté le 15 novembre 1993. Sa demande fut rejetée
le 1er décembre 1993. Il se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le
pourvoi fut rejeté le 13 avril 1994.
11. Le 5 avril 1994, le requérant présenta une nouvelle demande de
mise en liberté au juge d'instruction, qui la rejeta par ordonnance du
8 avril 1994. Sur appel du requérant, la cour d'appel confirma
l'ordonnance attaquée par arrêt du 20 avril 1994.
12. Le requérant fit une nouvelle demande de mise en liberté auprès
du juge d'instruction le 18 avril 1994, demande qui fut rejetée le
22 avril 1994.
13. Une nouvelle demande de mise en liberté présentée le
28 avril 1994 fut rejetée le 3 mai 1994. Le requérant fit appel de
cette dernière ordonnance le 4 mai 1994. La cour d'appel la confirma
par arrêt en date du 18 mai 1994.
14. Le 26 mai 1994, le requérant renouvela sa demande de mise en
liberté, qui fut refusée par ordonnance du juge d'instruction en date
du 31 mai 1994.
15. Le 3 juin 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance
prolongeant la détention provisoire du requérant pour un an.
Le requérant fit appel de cette ordonnance. La chambre
d'accusation de la cour d'appel la confirma le 15 juin 1994.
16. Une nouvelle demande de mise en liberté présentée le 23 juin 1994
fut rejetée par ordonnance du 28 juin 1994.
17. Une autre demande adressée au juge d'instruction le
4 juillet 1994 fut rejetée le 8 juillet 1994.
Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel du 15 juin 1994, pourvoi dont la Cour
de cassation le déclara déchu par un arrêt du 18 octobre 1994.
Le 28 décembre 1994, la cour d'appel rejeta la demande directe
de mise en liberté que le requérant avait présentée le 9 décembre 1994.
18. Le 29 décembre 1994, il fit une nouvelle demande de mise en
liberté par saisine directe de la chambre d'accusation et forma un
pourvoi en cassation le 4 janvier 1995 contre l'arrêt du
28 décembre 1994.
Le 18 janvier 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant
sur saisine directe du 29 décembre 1994, ordonna la libération du
requérant.
Le 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par
le requérant contre l'arrêt du 28 décembre 1994.
19. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention et
invoquait l'article 5 par. 3 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
20. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
21. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
22. Le 28 avril 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il était prêt à
verser au requérant une somme de 35 000 F (trente-cinq mille francs)
dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire.
23. Par courrier du 4 juin 1997, le représentant du requérant a
indiqué que celui-ci acceptait de transiger sur la base de cette
proposition.
24. Réunie le 9 juillet 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
25. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy