COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12148/86
Achille CARDARELLI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-32) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33-45) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 33) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 34) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 35-45) ................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Achille Cardarelli, est un ressortissant italien
né en 1916, résidant à Venafro (Campobasso). Il est représenté par
Me Paolo Soldani Benzi du barreau de Florence.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 23 décembre 1977 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci a
pour objet la réparation des dommages résultant de dégâts d'eau.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 9 avril 1986 et enregistrée le
13 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 7 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir un renseignement concernant l'état de la procédure, parvenu le
25 juillet 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié le 23 décembre 1977, le requérant,
propriétaire d'un appartement endommagé par des infiltrations d'eau,
assigna M.M. - propriétaire de l'appartement d'où les infiltrations
provenaient - devant le tribunal de Florence. Il demanda
l'élimination de la cause des dégâts des eaux, ainsi que des dommages
et intérêts.
17. L'instruction débuta à l'audience du 2 février 1978, suivie
par les audiences des 18 mai 1978 (où les héritiers du constructeur de
la maison intervinrent dans le procès) et 8 mars 1979 (audience
initialement prévue pour le 19 octobre 1978).
18. A l'audience du 27 avril 1979, de nouvelles infiltrations d'eau
s'étant produites, le requérant demanda au juge d'instruction
d'arrêter les mesures conservatoires nécessaires pour éviter des
dégâts ultérieurs. Par ailleurs, il informa le juge du décès du
conseil de M.M., ce qui provoqua une autre interruption du procès.
19. Le 2 mai 1979, en vue de statuer sur la demande de mesures
conservatoires, le juge d'instruction nomma un expert, qui prêta
serment à l'audience du 31 mai 1979. Un délai de 60 jours lui fut
imparti pour le dépôt de l'expertise. Ce délai ne fut pas respecté et
l'examen de l'affaire, ajourné aux audiences des 5 octobre, 8 novembre
et 6 décembre 1979, ne reprit qu'à l'audience du 10 janvier 1980.
20. Entre-temps, par acte notifié le 26 octobre 1979, le requérant
assigna M.M. devant le tribunal de Florence, en engageant une action
en réparation des dommages résultant des nouvelles infiltrations.
21. Le 1er février 1980, se fondant sur les résultats de
l'expertise, le juge d'instruction ordonna de neutraliser le système
d'arrivée d'eau.
22. Le 15 février 1980, M.M. demanda la révocation de cette
ordonnance, car la mesure arrêtée obligeait en effet ses locataires à
quitter les lieux. Le 16 février 1980, le juge d'instruction ordonna
aux parties de se présenter personnellement à l'audience du 22 février
1980. A l'issue de celle-ci, il convoqua l'expert à l'audience du
29 février 1980 pour le charger d'un complément d'expertise.
23. A l'audience du 10 avril 1980, la demande en dommages et
intérêts introduite par le requérant le 26 octobre 1979 fut jointe à
la première.
24. Après le dépôt du complément d'expertise, deux audiences eurent
lieu les 15 et 16 mai 1980. Le 27 mai 1980, le juge d'instruction
modifia l'ordonnance du 1er février 1980 et arrêta de nouvelles
mesures conservatoires. L'expert fut chargé de diriger les travaux et
autorisé à prendre toute mesure technique nécessaire afin d'éviter
d'autres infiltrations d'eau.
25. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juillet 1980.
Lors de cette dernière, le juge d'instruction, faisant droit à une
demande du requérant, fixa à l'expert un délai de douze jours pour
terminer les travaux.
26C. Cependant, de nouvelles infiltrations se produisirent et, à
l'audience du 18 septembre 1980, le requérant demanda au juge de
prendre des mesures efficaces et de remplacer l'expert.
27. Le 26 septembre 1980, le juge d'instruction, faisant prévaloir
l'intérêt du requérant, ordonna que le système d'arrivée d'eau fût
neutralisé dans un délai de 30 jours.
28. Après les audiences des 5 décembre 1980 et 20 février 1981, à
l'audience du 5 mars 1981, le juge d'instruction fixa au 9 octobre
1981 l'audience pour l'audition des témoins indiqués par les parties.
Celle-ci continua également aux audiences des 2 avril et 24 juin 1982.
L'audience suivante, fixée au 18 novembre 1982, fut reportée au
28 janvier 1983 à cause d'une erreur dans les notifications. A cette
date l'audition des témoins se termina.
29. A l'audience du 3 mars 1983, les parties demandèrent la
fixation d'une audience pour la présentation des conclusions qui,
amorcée le 30 juin 1983, se poursuivit à l'audience du 27 octobre
1983, pour ne se terminer qu'à l'audience du 15 décembre 1983. Le
juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du
tribunal, afin qu'elle fût discutée à l'audience du 10 décembre 1985.
30. Cependant, la mort du défendeur en octobre 1985 provoqua
l'interruption du procès.
31. Le 2 mars 1986, la procédure fut reprise par le requérant. Une
nouvelle audience devant la chambre fut fixée au 23 février 1988.
Cependant, cette audience n'eut pas lieu parce que le juge rapporteur
avait été muté à la cour d'appel en octobre 1987.
32. Par ordonnance du 10 juillet 1989, le juge appelé à le
remplacer fixa l'audience au 30 octobre 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
34. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
35. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
36. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet la réparation des dommages résultant des dégâts
d'eau, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
37. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
38. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Florence,
qui marque le début de la procédure, date du 23 décembre 1977.
39. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de treize
ans.
40. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par sa complexité en fait, par le nombre des parties
impliquées et par les deux interruptions qui en auraient retardé le
déroulement. Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle
du tribunal de Florence.
41. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et les deux interruptions ne justifient pas à eux seuls la
durée de la procédure.
42. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 15 décembre 1983 au 10
décembre 1985, puis du 2 mars 1986 au 30 octobre 1990.
43. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Florence, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H. arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A n° 143, p. 21, par. 60).
44. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
9 avril 1986 Introduction de la requête
13 mai 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
7 avril 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
25 juillet 1990 Réception d'un renseignement
fourni par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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