SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 16808/90
présentée par Carla Maria dos Santos CARDIGA
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1990 par Carla Maria dos Santos
Cardiga contre le Portugal et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No
de dossier 16808/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1948 et
résidant à Cascais.
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle
se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de Cascais.
Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 à la suite d'un
accident de circulation causé par un ami qui conduisait un véhicule sans
permis de conduire.
A une date qui n'est pas indiquée, la requérante déposa plainte
contre le conducteur du véhicule devant le parquet de Cascais.
Le 27 novembre 1986, la requérante introduisit une demande de
constitution d'"assistente" dans le cadre de la procédure pénale
diligentée par le parquet contre l'auteur de l'accident, pour homicide
involontaire.
Le 5 janvier 1988, la requérante déposa devant le tribunal de
Cascais une demande en dommages et intérêts.
Par jugement du 21 novembre 1992, le tribunal de Cascais condamna
le conducteur à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement avec
sursis à exécution, pour une durée de quatre ans, à condition que le
conducteur verse, dans le délai de six mois, une indemnisation à la
requérante. Il condamna également la compagnie d'assurances ainsi que
le conducteur et sa mère, en tant que propriétaire du véhicule, à verser
une indemnité à la requérante, à titre de dommages et intérêts.
A une date qui ne figure pas non plus dans les pièces versées au
dossier, le conducteur et la requérante interjetèrent appel du jugement
rendu le 21 novembre 1992.
Suivant les informations communiquées par la requérante le
22 avril 1993, la procédure serait toujours pendante devant la cour
d'appel de Lisbonne, saisie en appel du jugement rendu par le tribunal
de Cascais le 21 novembre 1992.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
déclenchée par le parquet de Cascais contre l'auteur de l'accident du
chef d'homicide involontaire.
Selon la requérante, la période à prendre en considération
débuterait le 5 janvier 1988, date de sa demande en dommages et intérêts,
et s'étendrait à ce jour sur six ans. Elle considère que cette durée ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" et invoque à ce titre
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement confirme la période retenue par la requérante. Sur
le fond, il estime que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste
de fondement.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série
A n° 198, p. 13, par. 30).
Compte tenu de cette jurisprudence et eu égard aux critères dégagés
par les organes de la Convention en matière de "délai raisonnable"
(complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités
compétentes), la Commission estime que le grief concernant la longueur
de la procédure doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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