QUATRIME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41833/98
présentée par Ottaviano Ascanio Italo Cardillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41833/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Casino (Frosinone).
Les 27 mars 1972, le requérant déposa un premier recours devant la Cour des comptes et le 1er août 1975 un deuxième, les deux visant à obtenir l’annulation de deux décisions du ministère de la Défense lui refusant la majoration du montant de sa pension.
Le 14 janvier 1977, les dossiers furent transmis au ministère public. Le 5 septembre 1994, les dossiers furent transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes, suite à la loi n° 19/94 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes. Le 23 octobre 1995, le requérant sollicita la fixation d’une audience. Dans le premier recours, une audience fut fixée au 15 mai 1996. A cette date, l’audience fut reportée au 11 décembre 1996, afin de permettre la jonction des affaires. Le jour venu, les affaires furent jointes et furent mises en délibéré.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 août 1997, la chambre régionale de la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 mars 1972 et s'est terminée le 20 août 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-cinq ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-quatre ans.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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