QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 27 octobre 2015
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 20731/14
Jaime Eduardo CARDONA GIRALDO
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 septembre 2015 en un comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 20 mai 2015[1], invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Jaime Eduardo Cardona Giraldo, est un ressortissant colombien, né en 1957 et résidant à Barcelone.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, qui a pris fin en janvier 2015.
EN DROIT
Par une lettre du 20 mai 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgment of the violation of Article 5 § 3 of the Convention due to the excessive length of the applicant’s detention on remand. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of PLN 22 000 which they consider to be reasonable in the light of the Court’s case law in similar cases (see, inter alia Galazka v. Poland, application no. 18661/09, judgment of 14 February 2012). The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any tax that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points... »
Dans une lettre du 15 juin 2015[2], le requérant a déclaré qu’il acceptait les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement.
La Cour estime que, compte tenu de l’approbation par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015.
Fatoş AracıPäivi Hirvelä
Greffière adjointePrésidente
[1] Rectifié le 27 octobre 2015 : le texte était le suivant : « le 27 mai 2015… ».
[2] Rectifié le 27 octobre 2015 : le texte était le suivant : « du 15 juin 2013… ».
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