SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18760/91
présentée par David CARDOSO DA SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par David CARDOSO
DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 2 septembre 1991 sous le
No de dossier 18760/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 janvier 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Vouzela.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Ayant subi de graves dommages à la suite d'un accident de la
circulation en 1984, le requérant a engagé une procédure en
indemnisation le 13 mai 1986 devant le tribunal d'instance de Vouzela.
Cette procédure visait à faire condamner solidairement la conductrice
du véhicule impliqué dans l'accident, le propriétaire du véhicule ainsi
que la compagnie d'assurances de la conductrice, à réparer les
préjudices subis par le requérant.
Cette procédure s'est conclue le 2 mai 1991 par un règlement
amiable homologué par le juge du tribunal d'instance de Vouzela fixant
le montant de l'indemnisation à verser au requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure introduite devant le tribunal d'instance de Vouzela le
13 mai 1986, qui s'est terminée le 2 mai 1991 par un règlement amiable
homologué par le juge de ce même tribunal. Il considère que la durée
de cette procédure qui a atteint cinq ans est excessive et ne répond
pas au "délai raisonnable" au titre de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant estime que la durée de la procédure litigieuse a
aussi porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il se plaint
notamment à ce titre du montant de l'indemnisation fixé dans le
règlement amiable qui selon lui ne prend pas suffisamment en compte
l'indice d'augmentation du niveau de vie puisque ce montant est le même
que celui proposé par la compagnie d'assurance au cours de la tentative
de règlement amiable en 1986. Il allègue à cet égard la violation de
l'article 1 du protocole n° 1.
3. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu
équitablement lors de l'audience de jugement dans la mesure où le
règlement amiable a été accepté par l'avocat qui lui avait été commis
d'office alors que le requérant, absent lors de l'audience, lui avait
fait savoir son désaccord quant au montant proposé par les défendeurs.
Il invoque à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte en premier lieu sur la durée de la
procédure engagée devant le tribunal d'instance de Vouzela le 13 mai
1986 et qui s'est terminée le 2 mai 1991 par un règlement amiable
homologué par une sentence du juge saisi en première instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est
de cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le requérant estime d'autre part que cette durée a porté atteinte
au droit au respect de ses biens (article 1 du protocole n° 1 (P1-1)).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen sur le
fond.
2. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue
équitablement lors de l'audience de jugement du 2 mai 1991. Il rappelle
à cet égard les circonstances dans lesquelles le règlement amiable a
été homologué, notamment le fait que c'est l'avocat qui lui a été
commis d'office qui a accepté, sans son accord, le montant proposé par
les parties défenderesses pour l'indemnisation des préjudices.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes du droit international généralement
reconnus. Or, dans la mesure où le requérant allègue être en désaccord
avec le règlement amiable, lequel aurait été conclu en son absence, la
Commission note qu'il aurait pu soulever devant le juge saisi de
l'affaire l'irrégularité de la transaction pour vice de consentement,
ainsi qu'introduire une action en nullité en vertu de l'article 301 du
Code de procédure civile portugais. Le requérant ne s'est prévalu
d'aucune de ces possibilités. Il n'a donc pas épuisé les voies de
recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
aux griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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