COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18760/91
David Cardoso da Silva
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
20 février 1991 par David Cardoso da Silva contre le Portugal en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 2 septembre 1991 sous le n° de dossier 18760/91.
Devant la Commission, le requérant agissait en personne. Le
Gouvernement portugais était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 30 juin 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne
les griefs portant sur la durée de la procédure. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus. La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
9 mars 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été
adopté :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et
résidant à Vouzela.
5. Le requérant a engagé le 13 mai 1986 une procédure en
indemnisation devant le tribunal d'instance de Vouzela visant à réparer
les préjudices physiques et moraux subis à la suite d'un accident de
la circulation.
6. L'audience de jugement eut lieu le 2 mai 1991 et le tribunal
homologua ce jour-là le règlement amiable qui avait été conclu entre
les parties qui prévoyait, à titre de dédommagement, le versement de
600.000 Escudos par la compagnie d'assurances défenderesse au
requérant.
7. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué les articles 6 par. 1 de la Convention et
1 du Protocole N° 1.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
9. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
7 décembre 1993, la Commission a soumis aux parties des propositions
en vue de parvenir à un règlement amiable.
10. Par lettre du 20 décembre 1993, le requérant a soumis la
déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 450.000 Esc. en vue du règlement définitif de
la requête N° 18760/91 que j'ai introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices
de la Commission."
11. Par lettre du 1er février 1994, l'agent du Gouvernement a soumis
la déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 18760/91 introduite par M. David CARDOSO DA SILVA le Gouvernement
du Portugal offre de lui verser la somme de 450.000 (quatre cent
cinquante mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de
cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce."
12. Réunie le 9 mars 1994, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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