Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mars 1991
Cardot c. France (exceptions préliminaires) - 11069/84
Arrêt 19.3.1991
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Condamnation pénale fondée en partie sur les déclarations d'anciens coïnculpés, entendus par le juge d'instruction qui les confronta séparément avec l'accusé, mais non par les juridictions de jugement: exception préliminaire retenue
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (non-épuisement des voies de recours internes)
Article 35 de la Convention – doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif – toutefois, n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend présenter par la suite à Strasbourg ; commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Pratique arbitrale internationale paraissant aller dans le même sens, par exemple la sentence du 6 mars 1956 dans l'affaire Ambatielos.
En l'occurrence, requérant n'ayant pas manifesté la volonté de voir le tribunal correctionnel entendre ses anciens coïnculpés, qui lui attribuaient pourtant un rôle majeur dans l'organisation d'un trafic de stupéfiants, et n'ayant pas non plus introduit une demande à cette fin devant la cour d'appel – absence de raison particulière qui ait pu le dispenser de provoquer ou solliciter pareilles auditions.
Pourvoi en cassation : un seul des trois moyens concernait la procédure relative auxdits anciens coïnculpés, entendus ès qualité à l'époque – en outre et surtout, il n'invoquait pas le paragraphe 3 d) de l'article 6, ni même le principe général du paragraphe 1, et ne mentionnait pas les dépositions des intéressés devant le magistrat instructeur, de sorte qu'il apparaissait trop vague pour attirer l'attention de la Cour suprême sur la question ultérieurement soumise aux organes de la Convention : l'absence d'audition de témoins à charge lors du procès contre le requérant. Douteux, d'ailleurs, que ce dernier, qui n'avait pas soulevé ce point devant les juges du fond, eût été recevable à le faire pour la première fois en cassation.
Conclusion : exception préliminaire accueillie (six voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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