PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 32411/15
Aldo CARLETTO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 décembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Aldo Carletto est né en 1943. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Iacoviello, avocat exerçant à Turin.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (législation rétroactive qui influe sur le dénouement judiciaire d’un litige), a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par un courrier transmis par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 27 juillet 2023, le greffe a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 5 juillet 2023 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Le greffe a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le courrier est bien parvenu au représentant de la partie requérante via eComms. Il est toutefois demeuré sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président