COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27179/95
Vincenzo Carlino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27179/95 introduite le
9 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Sciacca
(Agrigento). Il est représenté devant la Commission par
Maître Giovanni Todaro, avocat à Sciacca.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 août 1976, le requérant assigna MM. C.P. et F.D. devant le
tribunal de Sciacca afin d'obtenir le paiement d'une somme en raison
de la participation à une société créée de fait.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1976. Après
seize audiences d'instruction, au cours desquelles des témoins furent
entendus et des documents furent déposés, le 18 janvier 1982 les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente, initialement fixée au 14 mai 1982, fut renvoyée
au 17 septembre 1982 à la demande du requérant.
8. Par jugement du 22 octobre 1982, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 novembre 1982, le tribunal condamna les défendeurs au
paiement d'une somme inférieure à celle demandée par le requérant.
9. Le 5 mai 1983, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Palerme. La mise en état de l'affaire commença le
5 juillet 1983. Après un renvoi d'office, le 21 mai 1985 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 4 octobre 1985.
10. Par ordonnance du 11 octobre 1985, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 octobre 1985, la cour rouvrit l'instruction et nomma un
expert.
11. La procédure reprit le 19 novembre 1985. Onze audiences entre le
11 février 1986 et le 6 octobre 1987 furent renvoyée en raison du fait
que l'expert nommé d'office n'avait pas déposé son rapport. Après
sept audiences d'instruction et quatre renvois d'office, le 23 mai 1989
les parties présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie,
initialement fixée au 6 avril 1990, fut reportée au 26 octobre 1990 en
raison de la mutation d'un des conseillers à la cour.
12. Par ordonnance donnée à une date qui n'a pas été précisée, la
cour rouvrit nouvellement l'instruction. La mise en état de l'affaire
commença le 22 janvier 1991 et se termina, trois audiences plus tard,
le 4 février 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au
23 avril 1993, fut renvoyée d'office au 21 mai 1993.
13. Par arrêt du 28 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
10 février 1994, la cour condamna MM. C.P. et F.D. au paiement d'une
somme plus élevée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 août 1976 et s'est
terminée le 10 février 1994, a duré dix-sept ans et presque six mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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