COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34850/97
Carlo Maria Grassi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34850/97 introduite le 5 janvier 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Foschiani, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice,
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.A une date non précisée, le requérant demanda au juge d'instance de Sciacca, faisant fonction de juge du travail d'enjoindre à la société S. de lui payer une certaine somme en vertu d'un contrat de travail. Le juge d'instance de Sciacca fit droit à sa demande par décision du 17 mars 1986, notifiée le 27 mars 1986.
7.La société S. fit opposition le 8 avril 1986. La mise en état de l'affaire commença le 29 mai 1986. L'audience fixée au 5 décembre 1986 fut remise d'office au 13 mars 1987. A cette date, le juge d'instance ordonna à la société défenderesse de payer le montant non contesté de la somme. Des dix-sept audiences fixées entre le 5 novembre 1987 et le 13 mars 1996, sept furent remises pour des raisons liées à l'audition de témoins et huit furent ajournées d'office en raison de la mutation du juge d'instance.
8.Le 4 décembre 1996, à l'audience de mise en délibéré, le juge d'instance nomma un expert et renvoya l'affaire au 15 janvier 1997. Le jour venu, l'audience fut remise au 5 février 1997, à cause de l'absence de l'expert. A cette dernière date, l'expert prêta serment et l'audience fut ajournée au 22 octobre 1997. Selon les informations du requérant, cette dernière audience a été renvoyée, mais il n'a pas precisé à quelle date.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1986 et qui était encore pendante au 22 octobre 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de onze ans et sept mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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