SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35297/97
présentée par Natale Carloni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35297/97 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 27 mai 1991 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile relative à la résiliation d'un contrat d'association et à la
réparation des dommages subis par le requérant, qui a débuté le
27 mai 1991 devant le tribunal de Forlì et qui était encore pendante
devant cette juridiction au 1er octobre 1997. Cette procédure, à cette
date, avait déjà duré un peu plus de six ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
pénale entamée le 13 mai 1991 lorsque le requérant porta plainte contre
M. L. et Mme F. et qui s'est terminée le 5 juillet 1995 par le dépôt
au greffe du jugement du juge d'instance de Forlì, procédure dans
laquelle le requérant ne s'est toutefois pas constitué partie civile.
La Commission constate que ce grief ne concerne ni une
contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit
que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 27 mai 1995 devant le
tribunal de Forlì, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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