TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 62343/00
présentée par Ivone Augusta CARLOS GRANADEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2000 et enregistrée le 30 octobre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ivone Augusta Carlos Granadeiro, est une ressortissante portugaise, née en 1925 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Preto, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 novembre 1983, N.S. introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande contre la requérante visant à ce que cette dernière fût condamnée à lui transmettre le droit de propriété sur un appartement qui avait fait l’objet d’une promesse de vente de la part de la requérante.
Le 2 mars 1984, la requérante déposa ses conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre N.S.
Par un jugement du 31 janvier 1992, le tribunal fit droit au demandeur et rejeta la demande reconventionnelle.
Sur appel de la requérante, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 19 janvier 1993 et renvoya l’affaire devant le tribunal de Lisbonne en vue d’une nouvelle audience.
Par un jugement du 7 novembre 1997, le tribunal de Lisbonne débouta N.S. de ses prétentions et fit partiellement droit à la demande reconventionnelle.
Tant la requérante que le demandeur firent appel de ce jugement.
Par un arrêt du 11 février 1999, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué. Elle ajouta par ailleurs que la requérante devait rembourser au demandeur les sommes versées par ce dernier à titre d’acompte.
Le 25 février 1999, le demandeur se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par un arrêt du 25 janvier 2000, la Cour suprême annula la décision attaquée et déclara la demande fondée. Elle décida également que la requérante avait droit à recevoir la somme de 950 000 escudos portugais.
La requérante déposa une demande en éclaircissement qui fut rejetée par un arrêt du 29 février 2000.
Une demande en nullité fut également rejetée par un arrêt du 11 avril 2000.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
Elle se plaint par ailleurs de la décision de la Cour suprême, qui l’aurait déboutée à tort.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d’abord de la durée de la procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La requérante se plaint par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1, de la décision de la Cour suprême, qui l’aurait déboutée à tort et contre une jurisprudence obligatoire antérieure.
Toutefois, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, la Cour ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. Elle a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant.
En l’espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la procédure litigieuse n’aurait pas revêtu un caractère équitable. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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