SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22420/93
présentée par Massimo CARLOTTO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1993 par Massimo CARLOTTO
contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1993 sous le N° de
dossier 22420/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant
à Padoue.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître Alborghetti, avocat au barreau de Padoue.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
a) Procédure pénale initiale
Le 20 janvier 1976, le requérant se rendit à un commissariat de
police où il déclara qu'en se promenant dans une rue de Padoue, il
avait entendu des cris provenant de l'immeuble où sa soeur habitait ;
la porte étant ouverte, il était entré dans l'appartement et y avait
trouvé une jeune fille nue qui venait d'être blessée à coups de
couteau ; elle était encore vivante et, ayant reconnu le requérant,
elle avait prononcé son nom et lui avait dit que sa mère arriverait
dans la soirée ; puis, elle avait perdu connaissance. Il s'était
approché d'elle, l'avait touchée et avait remarqué que sur son corps
il y avait six ou sept marques de couteau. Pris de panique, il s'était
enfui. Quelques heures plus tard, il avait décidé de faire sa
déposition.
Le jour même, le requérant ayant été trouvé avec des traces de
sang sur son manteau, la police plaça celui-ci en garde à vue ; le
lendemain, le parquet de Padoue décerna un mandat d'arrêt pour homicide
volontaire.
Suite à une expertise médico-légale ordonnée au cours de
l'instruction, d'après laquelle la version des faits fournie par le
requérant n'était pas crédible (voir ci-après), ce dernier modifia la
version des faits, en disant qu'il avait bien entendu des cris mais
lorsqu'il était arrivé sur les lieux du crime, la jeune fille était
décédée.
Par la suite, il reprit la version des faits initiale et expliqua
qu'il l'avait modifiée parce que les résultats de l'expertise
semblaient l'inculper.
Le 19 octobre 1976, le requérant fut renvoyé en jugement devant
la cour d'assises de Padoue.
Le 20 janvier 1977, la première audience des débats eut lieu.
Le 24 février 1977, la cour d'assises de Padoue ordonna un
complément d'enquête, comprenant une expertise médico-légale de la
victime et une expertise psychiatrique du requérant.
En août 1977, le requérant fut transféré à la prison spéciale de
Cuneo.
A l'issue du complément d'enquête, la cour d'assises de Padoue
examina de manière approfondie tous les éléments réunis au cours de
l'instruction et des débats. Elle confronta les résultats de deux
expertises, la première ordonnée dans la phase de l'instruction, la
deuxième ordonnée lors des débats. Les résultats des deux expertises
étaient concordants en ce que :
- la victime présentait soixante et un coups de couteau (alors que
le requérant avait fait état de six ou sept uniquement) ;
- les traces de sang retrouvées sur le manteau du requérant
appartenaient à la victime ;
- le gant droit du requérant présentait des incisions et des taches
(peut-être de sang) se trouvaient sur la doublure du gant ;
- sur un carton de lessive se trouvant dans la buanderie, à
proximité de la victime, il y avait des taches de sang,
n'appartenant ni à la victime ni au requérant.
Selon la première expertise (experts B. et F.), la victime était
décédée après une série de coups de couteau (soixante et un) rapides
et continus, dont un avait été déterminant. Il était donc impossible
que la victime ait pu parler au requérant. En ce qui concerne le gant,
il était clair que les incisions s'étaient produites pendant
l'utilisation d'un couteau similaire à l'arme du délit ; une substance
non déterminée avait pénétré à l'intérieur du gant.
Selon la deuxième expertise (experts P., M. et P.), la victime
était décédée à cause du choc hémorragique et non pas à la suite d'un
coup de couteau déterminant. Il était possible que la série de coups
eût été interrompue et que la victime ait pu parler au requérant. Quant
aux incisions relevées sur le gant, celles-ci n'étaient pas produites
par un couteau ressemblant à l'arme du délit, car la doublure n'était
pas déchirée, bien que le couteau fût très coupant.
La cour d'assises marqua son accord avec les conclusions de la
deuxième expertise et considéra comme établi que le requérant avait
trouvé la jeune fille vivante : il n'aurait pu savoir d'aucune autre
manière, si ce n'est de la victime, que la mère de celle-ci arriverait
dans la soirée. Quant à la culpabilité du requérant, la cour estima
qu'il n'y avait aucune preuve, mais seulement des indices, dont la
force n'était pas probante.
Il y avait également plusieurs éléments en faveur du requérant,
notamment le fait qu'il ait rendu son témoignage de sa propre
initiative, sans même changer ses vêtements, et la présence de traces
de sang qui n'appartenaient ni à la victime ni au requérant, relevées
sur le carton. Ce dernier élément permettait d'envisager l'hypothèse
qu'un tiers, le présumé assassin, ayant entendu le requérant monter les
escaliers, s'était dissimulé quelque part, en l'occurrence dans la
buanderie à proximité de la victime où l'on avait retrouvé le carton
ensanglanté, et avait attendu le départ du requérant pour achever
l'action délictueuse.
Par jugement du 5 mai 1978, la cour d'assises de Padoue acquitta
le requérant pour insuffisance de preuves et ordonna sa libération
immédiate.
Le procureur public interjeta appel du jugement de la cour
d'assises de Padoue. De son côté, le requérant, dans la perspective
d'être acquitté par une formule plus favorable, interjeta également
appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 décembre 1979, la cour d'assises d'appel de
Venise condamna le requérant à dix-huit ans d'emprisonnement. La cour
fonda son raisonnement sur les conclusions de la première expertise,
ordonnée lors de l'instruction. Elle estima que la version des faits
fournie par le requérant n'était pas crédible, qu'il avait bien trouvé
la jeune fille vivante et appris par elle l'arrivée imminente de sa
mère et qu'il l'avait agressée par la suite. La cour estima qu'il y
avait d'importants indices à la charge du requérant et aucun élément
en sa faveur. Quant au mobile, la cour estima qu'il s'agissait d'une
agression sexuelle. Enfin, quant à l'hypothèse d'un tiers coupable
s'étant dissimulé dans la buanderie près du carton ensanglanté, la cour
estima que si l'assassin s'était effectivement dissimulé en ce lieu,
il y aurait eu d'autres traces, mis à part celles retrouvées sur le
carton, ce qui n'était pas le cas.
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation. Il faisait
valoir que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était
insuffisante et illogique, notamment sur les points suivants : les
poils et cheveux retrouvés près des ongles de la victime n'avaient pas
été examinés ; les traces de sang appartenant à un tiers retrouvées sur
le carton n'avaient pas été prises en compte.
A une date non précisée, le requérant s'enfuit à l'étranger, où
il demeura introuvable de nombreuses années.
Par arrêt du 19 novembre 1982, déposé au greffe le 18 avril 1983,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. La Cour estima que
les juges d'appel avaient correctement évalué tous les éléments du
dossier. En particulier, les traces de sang retrouvées sur le carton
avaient très peu de valeur, compte tenu des circonstances ; quant aux
poils et cheveux retrouvés près des ongles de la victime qui n'avaient
pas été examinés, la Cour estima qu'il aurait de toute manière été
difficile d'attribuer une importance à ces moyens de preuve dans le
cadre des événements. La Cour souligna que le requérant avait attendu
presque deux heures avant de rendre sa déposition au commissariat.
Finalement, la Cour conclut qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation
basée uniquement sur des indices, étant donné que la présence du
requérant au moment du décès de la victime était certaine, que le
requérant était sorti précipitamment de l'appartement de la victime,
que ses vêtements étaient ensanglantés, qu'il n'avait pas essayé de
secourir la victime et qu'il n'avait pas appelé la police.
b) Procédure en révision et réouverture du procès
Dans des circonstances qui ne ressortent pas du dossier, le
requérant fut expulsé du Mexique le 2 février 1985 ; à son arrivée en
Italie, il fut arrêté.
Le 22 janvier 1987, dans la perspective de se procurer des
éléments de preuve légitimant une demande en révision, le requérant
demanda l'autorisation de la cour d'appel de Venise de pouvoir
effectuer des expertises sur des pièces à conviction saisies à l'époque
de l'enquête. Parmi les pièces à expertiser, le requérant demanda le
carton portant des traces de sang ainsi que les poils et cheveux
trouvés sur la victime.
Par ordonnance du 27 mai 1987, la cour d'appel de Venise
accueillit partiellement la demande du requérant et ordonna qu'il soit
procédé à une expertise sur les poils et cheveux trouvés sur la victime
ainsi qu'une expertise sur les gants.
En juillet 1987, la cour d'appel de Venise informa le requérant
que les poils et cheveux avaient été accidentellement égarés.
Par ordonnance du 5 février 1988, la cour d'appel de Venise
constata que le carton portant les traces de sang avait été
accidentellement égaré, sans se prononcer sur le point de savoir si ce
moyen de preuve pouvait être considéré comme élément nouveau,
susceptible de rouvrir le procès. La cour ordonna la transmission du
dossier à la Cour de cassation.
Le 20 juin 1988, le requérant introduisit une demande en révision
devant la Cour de cassation.
Sa demande en révision se fondait sur les éléments ci-dessous
énumérés :
1. selon une expertise des taches sur les gants incriminés, il était
impossible d'affirmer qu'il s'agissait de traces de sang ; il était
également impossible d'établir si les gants avaient été lavés et à quel
moment. Le requérant souligna que lors de sa première déposition, les
gants qu'il portait étaient parfaitement secs ;
2. les chaussures que le requérant portait au moment de sa première
déposition ne correspondaient pas à une empreinte de chaussure relevée
sur le corps de la victime ;
3. selon une expertise hématologique, après une soixantaine de coups
de couteau infligés à une victime ayant lutté pour se défendre, les
vêtements du requérant auraient dû être maculés de sang et non pas
uniquement porter quelques traces de sang.
Le requérant souligna enfin la gravité de la disparition du
carton ensanglanté ainsi que des poils et cheveux retrouvés sur la
victime, le privant ainsi de la possibilité de prouver son innocence
par le moyen de tests génétiques.
Par arrêt du 30 janvier 1989, la Cour de cassation ordonna la
réouverture du procès, estimant que les trois éléments apportés par le
requérant étaient nouveaux et légitimaient la réouverture du procès.
La Cour constata que deux parmi les tests demandés par le requérant
n'avaient pu être effectués en raison de la disparition accidentelle
des moyens de preuve.
Le 20 octobre 1989, la procédure débuta devant la cour d'assises
d'appel de Venise. Celle-ci ordonna des expertises (experts R., F., P.,
G., F. et B.) et procéda à l'audition de ces experts ainsi que des
experts qui avaient travaillé lors du premier procès. Six témoins
furent entendus.
A l'issue des débats et après réexamen de tous les éléments en
sa possession, la cour d'assises d'appel de Venise, en date du
22 décembre 1990, rendit une ordonnance de suspension de la procédure.
Il ressort de cette ordonnance que la cour estimait qu'un seul élément
nouveau présenté par le requérant à l'appui de sa demande en révision
était de nature à prouver son innocence. Il s'agissait de l'empreinte
de chaussure relevée sur le corps de la victime que les juges
considéraient certainement non attribuable au requérant ni à une des
personnes qui avaient eu accès aux lieux après l'homicide (policiers,
infirmiers). Quant aux expertises réalisées sur les gants et sur les
vêtements du requérant, la cour était d'avis que les résultats obtenus
ne permettaient de conclure ni à la culpabilité du requérant ni à son
innocence. De l'avis de la cour, ce raisonnement devait logiquement
conduire à un acquittement au bénéfice du doute.
Cependant, il fallait en outre déterminer quelle était la règle
de droit applicable au cas d'espèce. En effet, le nouveau code de
procédure pénale était entré en vigueur au cours du procès. Or, la
solution juridique n'était pas la même selon qu'on appliquait l'ancien
code ou le nouveau texte. Sous l'empire de l'ancien code, une
insuffisance de preuves dans une procédure après révision, conduisait
automatiquement à une condamnation alors que, selon le nouveau code,
l'intéressé devait être acquitté.
Dès lors, la cour d'assises d'appel de Venise renvoya l'affaire
à la Cour constitutionnelle, afin que la question du droit applicable
soit clarifiée.
Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour constitutionnelle précisa
qu'en ce qui concernait les motifs d'acquittement, c'était le nouveau
code qu'il fallait appliquer. Par conséquent, en l'espèce, s'agissant
d'un cas d'insuffisance de preuves, la solution à retenir était
l'acquittement.
Le 21 février 1992, la procédure devant la cour d'assises d'appel
de Venise reprit.
La composition de la cour avait entre-temps changé : le président
avait pris sa retraite, les six jurés étaient nouveaux, seul le juge
rapporteur demeurait.
A l'audience, la cour donna la parole au juge rapporteur pour que
ce dernier expose les faits de la cause. Puis elle interrogea le
requérant sur le point de savoir s'il souhaitait rendre des
déclarations complémentaires à celles figurant dans le dossier. Le
requérant répondit qu'il n'avait pas de déclarations complémentaires
à rendre et il se proclama innocent. Ensuite, la cour procéda à la
lecture des expertises effectuées avant la suspension du procès. Enfin,
le Président ajourna l'audience au 28 février 1992.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 28 février, que les
parties (ministère public, parties civiles et requérant) donnèrent leur
accord à l'utilisation des preuves recueillies avant la suspension du
procès, notamment des expertises judiciaires et privées ainsi que des
déclarations rendues par les experts et les témoins. Il y avait
également accord pour que soit donnée lecture des expertises
judiciaires ainsi que de tout autre acte indiqué par le Président. A
l'audience étaient présents tous les témoins et certains experts. Ceux-
ci confirmèrent les déclarations rendues avant la suspension du procès.
Les parties donnèrent leur accord à ce que soient considérées comme
lues et utilisables les déclarations de témoins et experts rendues les
21 juillet et 8 octobre 1990.
Par arrêt du 27 mars 1992, la cour d'assises d'appel de Venise
confirma la condamnation prononcée le 19 décembre 1979.
Quant au changement dans sa composition, la cour estima que la
procédure n'était pas entachée de nullité au sens de l'article 185 du
code de procédure pénale, compte tenu de ce qu'en l'espèce la procédure
avait été suspendue sine die au sens de l'article 432 du code de
procédure pénale. Conformément à cette disposition, il y avait eu une
nouvelle citation à comparaître et les parties avaient été en mesure
de se prévaloir des droits ayant trait à la phase préliminaire des
débats.
Sur le fond, la cour rappela que, dans une procédure après
réouverture du procès, une juridiction peut remettre en cause
l'appréciation des preuves recueillies dans l'ancienne procédure
uniquement si l'un des éléments nouveaux ayant permis la réouverture
du procès peut être considéré comme élément probant. En l'espèce il
s'agissait de voir si l'un des trois éléments nouveaux pouvait être
considéré comme preuve. Or, tel n'était pas le cas.
La cour s'appuya sur les résultats des expertises hématologiques
qui avaient été ordonnées avant la suspension du procès en vue
d'expliquer la présence d'une faible quantité de sang sur les vêtements
du requérant par rapport au degré de violence de l'homicide. Les
experts étaient unanimes sur le fait que la faible quantité de sang
retrouvée sur les vêtements du requérant n'excluait pas l'hypothèse que
le requérant ait accompli l'action délictueuse. Au contraire
l'explication la plus vraisemblable de la faible quantité de sang
présente sur les vêtements du requérant ne pouvait être qu'un
comportement agressif. En d'autres termes, les résultats de cette
expertise étaient plutôt défavorables au requérant.
Quant à l'empreinte de chaussure retrouvée sur le corps de la
victime, la cour releva qu'il y avait en fait deux empreintes de
chaussures différentes ; il s'était avéré qu'il était impossible
d'affirmer avec certitude qu'elles n'appartenaient pas à l'une ou
l'autre des personnes ayant eu accès au lieu de l'homicide. La cour
conclut à l'impossibilité de dire qu'une de ces empreintes appartenait
à un tiers : le présumé assassin. Ce deuxième élément n'avait donc
aucune valeur probante de l'innocence du requérant.
En ce qui concerne les gants, la cour releva que les experts
avaient déclaré qu'il était impossible de conclure à l'existence ou à
l'inexistence de traces de sang et d'établir si les gants avaient été
lavés et à quel moment. La cour conclut que ce dernier élément n'avait
également aucune valeur probante de l'innocence du requérant.
Par la suite, le requérant introduisit un recours en cassation
contre l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel de Venise. Il
faisait valoir que la procédure était entachée de nullité en raison du
changement dans la composition de la cour d'assises d'appel ; que
l'arrêt de la cour d'assises d'appel était également entaché de nullité
en raison de ce que la cour dans sa nouvelle composition avait conclu
à sa culpabilité, alors que l'"ancienne cour" était en faveur de son
acquittement ; selon le requérant, la "nouvelle cour" aurait dû se
considérer liée aux conclusions auxquelles "l'ancienne cour" était
parvenue avant la suspension des débats. Le requérant remettait enfin
en question l'appréciation des preuves de la cour d'assises d'appel.
Par arrêt du 24 novembre 1992, déposé au greffe le 22 janvier
1993, la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le
requérant. Elle estima en fait que le changement dans la composition
de la cour d'assises d'appel n'entachait pas la procédure de nullité,
étant donné que la procédure avait été suspendue sine die et les débats
avaient été repris ab origine par la cour dans sa nouvelle composition.
Quant à la nullité de l'arrêt de la cour d'assises d'appel alléguée par
le requérant, la Cour de cassation estima qu'uniquement une décision
passée en force de chose jugée aurait empêché la cour dans sa nouvelle
composition de réexaminer l'affaire ; or, tel n'était pas le cas,
puisque l'ordonnance par laquelle la cour d'assises avait remis
l'affaire devant la Cour constitutionnelle ne comportait pas une
décision définitive. Quant à l'appréciation des preuves, la Cour de
cassation estima que le raisonnement de la cour d'assises d'appel était
logique et motivé.
Le 7 avril 1993, le requérant fut gracié.
B. Eléments de droit interne pertinent
Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale de 1930,
une fois déclarée la clôture des débats, il est procédé sans délai à
la délibération, à laquelle prennent part les mêmes juges qui ont
participé aux débats.
Aux termes de l'article 185, les dispositions prévues par la loi
en matière de nomination des juges et d'organisation interne judiciaire
("altre condizioni di capacità del giudice") doivent être respectées
sous peine de nullité qui ne peut être couverte et qui peut être
soulevée à tout moment dans la procédure.
Selon la jurisprudence (v. par ex. Cass. pen. sez. II, 9.3.92,
n° 2502) et la doctrine, le changement dans la composition d'un
tribunal ayant lieu pendant les débats entraîne une nullité absolue qui
peut être soulevée à tout moment dans la procédure.
Aux termes de l'article 432, lorsque la procédure a été suspendue
sine die, les nouveaux débats doivent débuter par un acte de citation
à comparaître. Le juge peut se prévaloir de toutes les facultés et le
ministère public et les parties peuvent se prévaloir de tous les droits
non échus relevant de la phase préliminaire des débats. Les actes
prévus par les articles 415 (listes de témoins à citer), 416 (rappel
de documents ; citation d'experts) et 417 (nouvelle expertise) sont
considérés comme valables pour les nouveaux débats, lorsque les parties
ne les renouvèlent pas.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable après la réouverture du procès.
Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant
se plaint d'abord que certains éléments de preuve saisis par la police
à l'époque de l'enquête aient été accidentellement égarés par l'Etat.
Il fait valoir qu'il a ainsi été privé de la possibilité de procéder
à des tests qui auraient pu prouver son innocence.
Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 d), il se plaint également
du changement dans la composition de la cour d'assises d'appel de
Venise après la reprise du procès. Il fait valoir que la cour dans sa
nouvelle composition a réexaminé l'affaire, se limitant à lire les
actes de la procédure au lieu d'entendre à nouveau les experts et les
témoins, et qu'elle a conclu à sa culpabilité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mai 1993 et enregistrée le
5 août 1993.
Le 22 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief
tiré de l'absence d'équité de la procédure après réouverture du procès
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1996 et
le requérant y a répondu le 30 mai 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable devant la cour d'assises d'appel de Venise, juridiction
saisie après la décision ordonnant la réouverture de son procès rendue
par la Cour de cassation.
Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention, le requérant fait valoir que la cour d'assises d'appel
de Venise, après la reprise des débats, a presque entièrement changé
sa composition, qu'elle s'est limitée à lire les actes de la procédure
rédigés avant la suspension des débats et qu'elle a conclu à sa
culpabilité.
Invoquant l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention,
le requérant se plaint également que certains éléments de preuve, qui
à l'époque de l'enquête avaient été saisis par la police, n'ont pas été
conservés par l'Etat et n'ont donc pas pu faire l'objet des examens
demandés par le requérant.
L'article 6 (art. 6) dans ses parties pertinentes dispose :
1."Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge."
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que l'impossibilité
de procéder aux tests demandés par le requérant en raison de la
disparition accidentelle des moyens de preuve en cause ne pose aucun
problème sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La
possibilité de procéder à ces tests n'aurait en effet eu aucune
influence sur le verdict. Le Gouvernement souligne que le rôle de la
cour d'assises d'appel de Venise en tant que juridiction appelée à
statuer après réouverture du procès était celui d'évaluer les éléments
nouveaux en fonction de leur force probante de l'innocence du
requérant. Selon le Gouvernement, les cheveux et poils en cause ayant
été retrouvés sur deux doigts d'une main de la victime et non pas, par
exemple, sous les ongles de la victime - aucun test n'aurait pu exclure
que ceux-ci appartenaient à l'une des personnes ayant eu accès aux
lieux après l'homicide. Quant au carton ensanglanté, il aurait été
impossible d'établir par le moyen d'un test la date précise à laquelle
les traces de sang avaient été laissées et d'étayer la thèse selon
laquelle elles remontaient au jour du délit. Le Gouvernement en conclut
qu'aucun de ces deux moyens de preuve n'était susceptible d'être
considéré comme une preuve de l'innocence du requérant, permettant de
remettre en cause la res iudicata.
Le Gouvernement fait ensuite observer que le changement dans la
composition de la cour d'assises d'appel de Venise n'a pas privé le
requérant de son droit à un procès équitable. Le Gouvernement fait
observer qu'à la reprise du procès, conformément à l'article 432 du
code de procédure pénale, la cour a notifié des actes de citation aux
parties, aux témoins et aux experts. Ceux-ci se sont rendus aux
audiences et ont confirmé les déclarations rendues auparavant, avec
l'accord des parties. Selon le Gouvernement, le requérant avait la
possibilité de demander et d'obtenir un nouvel examen des témoins et
des experts, ce qu'il ne fit pas.
En conclusion, le Gouvernement demande à ce que la requête soit
déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
Il fait d'abord observer que, s'il avait pu effectuer les tests
sur les moyens de preuve égarés, il aurait pu prouver que les cheveux
et poils ainsi que le sang sur le carton appartenaient à la même
personne, à savoir l'assassin. Le requérant souligne que la disparition
des moyens de preuve avait fait à l'époque l'objet d'un débat
parlementaire et que le Ministère de la Justice avait alors envisagé
l'introduction de dispositions ad hoc en matière de conservation des
moyens de preuve.
Le requérant fait ensuite observer qu'à la reprise du procès,
celui-ci a recommencé ex novo uniquement d'un point de vue formel,
compte tenu de ce que les témoins et les experts n'ont pas été à
nouveau entendus. Le requérant fait observer qu'à aucun moment il n'a
déclaré vouloir renoncer à interroger les experts et les témoins. Le
requérant soutient qu'il n'a pas non plus renoncé de manière implicite
à interroger les experts, notamment ceux qui avaient rédigé les
rapports d'expertise lus à l'audience du 21 février 1992 et qui
n'avaient pas comparu à l'audience du 28 février 1992. Le requérant
souligne enfin la spécificité des circonstances dans lesquelles s'est
déroulée la procédure devant la cour d'appel d'assises de Venise après
la reprise du procès, étant donné qu'avant la suspension du procès la
question qui se posait était de savoir s'il était possible d'un point
de vue juridique de parvenir à un acquittement.
La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention
ne s'applique pas à une procédure tendant à faire examiner une demande
de révision (N° 13601/88 et 13602/88, déc. 6.7.89, D.R. 62 pp. 284,
288).
La Commission relève qu'en l'espèce, c'est la procédure après
réouverture du procès qui est en cause. Par conséquent, la Commission
estime qu'aucun problème quant à l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) ne se pose (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Poiss
c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 102, par. 48).
La Commission relève tout d'abord que les griefs soulevés par le
requérant au titre des paragraphes 3 b) et 3 d) de l'article 6
(art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention ne visent que des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans la présente affaire, elle en
tiendra compte dans le cadre de l'examen de la procédure dans son
ensemble sous l'angle de cette garantie générale (arrêt Pelladoah c.
Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-B, p. 33, par. 33 ; arrêt
Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, par.
29).
La Commission est donc appelée à établir si la procédure
litigieuse considérée dans son ensemble a été équitable.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 82, 88).
Il est vrai que l'article 6 (art. 6) garantit le droit à un
procès équitable, mais la Convention ne réglemente pas l'administration
des preuves en tant que telle, cette question relevant essentiellement
de la législation interne, et les organes de la Convention doivent
seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières
de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère
équitable (Cour eur. D.H., arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre
1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
Dans la mesure où le requérant se plaint du changement dans la
composition de la cour d'assises d'appel de Venise, la Commission note
qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre
1992 que, d'après le droit italien, le changement dans la composition
de la cour n'entachait pas la procédure de nullité et n'empêchait pas
les juges de réexaminer les circonstances de l'affaire.
La Commission estime que le requérant aurait pu demander et
obtenir, au sens de l'article 432 du code de procédure pénale, qu'il
soit procédé à une nouvelle audition de témoins ou d'experts.
La question se pose de savoir si le requérant a renoncé à son
droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, omettant de demander à ce que l'on procède à une nouvelle
audition des experts et des témoins.
D'après la jurisprudence de la Cour, la renonciation à un droit
garanti par la Convention, pour autant qu'elle soit licite, doit se
trouver établie de manière non équivoque (v. Cour eur. D.H., arrêt
Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227,
p. 16-17, par. 37).
En l'espèce, la Commission relève qu'au sens de l'article 432 du
code de procédure pénale, lorsque les parties n'introduisent pas une
telle demande tendant à obtenir par exemple l'audition d'un témoin ou
d'un expert, les documents précédemment versés au dossier sont
considérés comme valables pour les nouveaux débats.
Or, la Commission estime d'une part que le requérant, étant
assisté par un avocat, ne pouvait ignorer l'existence de cette règle.
D'autre part, il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du
24 novembre 1992, que la cour d'assises d'appel de Venise a procédé
conformément au code du procédure pénale. La Commission relève en outre
qu'aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle le
requérant aurait fait l'objet de pressions l'amenant à renoncer à se
prévaloir de ses droits. Le simple espoir du requérant d'obtenir un
verdict de non culpabilité, suite à l'ordonnance de la cour d'assises
d'appel rendue le 22 décembre 1990, ne saurait être interprété comme
circonstance l'exonérant de la charge de demander à ce que lui soit
offerte la possibilité de se prévaloir de ses droits.
La Commission relève en particulier qu'il ressort du dossier que
le requérant a donné son accord à l'utilisation des preuves recueillies
avant la suspension du procès et à ce que les déclarations de témoins
et experts rendues les 21 juillet et 8 octobre 1990 soit considérées
comme lues et utilisables.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant
peut être considéré comme ayant renoncé de manière non équivoque à
l'exercice de ses droits.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'il a été privé
de la possibilité de se défendre et de procéder à des tests sur les
éléments de preuve qui avaient été accidentellement égarés, la
Commission note d'abord que plusieurs années séparent la conclusion de
la procédure initiale de la demande en révision. La Commission rappelle
ensuite que la conformité d'un procès aux normes fixées par la
Convention doit s'apprécier sur la base de l'ensemble du procès et non
à partir d'un élément isolé (voir, par exemple, N° 12002/86,
déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218).
Après avoir examiné l'ensemble du procès du requérant, la
Commission constate que le requérant a été assisté par un avocat devant
chacune des instances appelées à se prononcer sur sa cause, qu'il a pu
faire valoir ses arguments et contester les thèses de l'accusation à
tous les stades de la procédure et de manière détaillée. La Commission
constate que la cour d'assises d'appel de Venise a procédé à un examen
minutieux des circonstances de l'affaire et des arguments soulevés par
le requérant devant étayer son innocence ; toutefois la cour a conclu
à la culpabilité du requérant s'appuyant sur l'opinion unanime des
experts, d'après lesquels seulement un comportement agressif de la part
du requérant pouvait raisonnablement expliquer la présence des taches
de sang sur ses vêtements et que les autres arguments soulevés par le
requérant n'avaient pas de valeur probante.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions
appelées à statuer sur l'accusation portée contre le requérant ont
respecté ses droits de la défense conformément à l'article 6 par. 1
et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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