COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34832/97
Carmelo Sorace
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34832/97 introduite le 19 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Genzano di Roma (Rome).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 janvier 1988, le requérant, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de six autres personnes, assigna M. S. devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) afin d'obtenir le compte rendu de la gestion d'un héritage, le partage de ce dernier ainsi que la réparation des dommages subis.
7.La date de la première audience, initialement fixée au 10 mars 1988, fut renvoyée au 20 décembre 1988 suite à la mutation du juge de la mise en état. Le 15 juin 1988, le requérant demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 21 juin 1988, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant. La première audience ne se tint que le 7 février 1989. Après trois audiences d'instruction, les 29 octobre 1991, 19 mai et 2 juin 1992 des témoins furent entendus. Deux audiences plus tard, le 2 mars 1993 la procédure fut simplement ajournée au 27 avril 1993 à la demande des parties. Le jour venu, l'affaire fut renvoyée d'office. Les audiences des 8 février et 15 avril 1994 furent simplement ajournées à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se termina trois audiences plus tard, le 30 septembre 1994, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 16 février 1995, fut ajournée à deux reprises à la simple demande des parties et ne se tint que le 11 avril 1996.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juin 1996, le tribunal rejeta les demandes du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1988 et s'est terminée le 8 juin 1996, a duré plus de huit ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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