COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30583/96
Carmine Capulli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30583/96 introduite le 5 février 1995 contre l’Italie et enregistrée le 25 mars 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Preturo dell’Aquila (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 janvier 1984, le requérant assigna MM. C. et P. et l’administration provinciale de L’Aquila - en tant que propriétaire d’une route provinciale - devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 21 mai 1984. Après trois audiences d’instruction, dont une fut consacrée à l’audition d’un des défendeurs, le 26 janvier 1987 le juge de la mise en état nomma deux experts. Le 18 janvier 1988, ces derniers prêtèrent serment. Après quatre autres audiences, dont une fut renvoyée en raison de l’absence des parties (article 309 du code de procédure civile italien), le 24 juin 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 17 février 1993. Par jugement du 17 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1993, le tribunal fit droit à la demande introduite par le requérant à l’encontre de M. P. et de l’administration provinciale de L’Aquila et rejeta la demande présentée à l’encontre de M. C.
8.Le 24 juillet 1993, l’administration provinciale de L’Aquila interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 7 décembre 1993. Le 1er mars 1994, le conseiller de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec la procédure entamée entre-temps par M. P. devant la même juridiction et ayant pour objet la même décision litigieuse. Le 6 décembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 15 octobre 1996. D’après les informations fournies par le requérant le 22 décembre 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 janvier 1984 et qui était encore pendante au 22 décembre 1996, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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