SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31334/96
présentée par Maria Pia Todevo Cairo
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31334/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 juin 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 10 juin 1985 devant le tribunal de San
Remo (Imperia) et qui était encore pendante devant cette juridiction
au 16 septembre 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré
onze ans et un peu plus de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure.
Elle soutient que ses droits d'héritière n'auraient pas été examinés
équitablement et que le tribunal de San Remo aurait injustement rejeté
ses demandes de saisie des biens de la masse successorale.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse était au 16 septembre 1996 encore pendante devant les
juridictions nationales. Par conséquent ce grief est en tout cas
prématuré et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondés
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure engagée le 10 juin 1985 devant le tribunal de San
Remo, tous moyen de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy