DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51127/99
présentée par Salvatore Carolla
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1913 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 7 février 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 14 février 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 10 juillet 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 11 novembre 1996. A cette date, le rapport de l’expert n’ayant pas été déposé au greffe, le requérant sollicita du juge un report de l’audience. Le juge, faisant droit à cette demande, fixa l’audience au 20 janvier 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 21 janvier 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1998, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 février 1994 et s’est terminée le 27 avril 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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