TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 45259/99
présentée par Jean-Paul CARON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 septembre 1998 et enregistrée le 7 janvier 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Paul Caron, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Chelles (France). Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Le 5 octobre 1994, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Paris d’un litige l’opposant à son employeur. Le 6 mars 1995, le conseil de prud’hommes le débouta de ses demandes. Le 29 juin 1995, le requérant fit appel, à titre conservatoire, devant la cour d’appel de Paris.
Le 21 septembre 1995, le greffe du conseil de prud’hommes lui notifia le jugement. La lettre de notification mentionnait que la voie de recours ouverte contre cette décision était le pourvoi en cassation et, dans le corps du jugement, il était indiqué qu’aucun montant de la demande n’excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes, le jugement était rendu en dernier ressort.
En conséquence, par lettre du 18 octobre 1995, le requérant informa le greffier de la cour d’appel qu’il se désistait de son appel, ce dont il lui fut donné acte par ordonnance du 8 février 1996 constatant l’extinction de l’instance.
Le 10 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 11 mars 1998, notifié le 30 septembre suivant, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, au motif que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d’appel
Après réception des observations du Gouvernement, le requérant a saisi la cour d’appel de Paris d’un nouveau recours contre le jugement du 6 mars 1995. Par arrêt du 19 mars 2001, la cour d’appel a estimé son appel recevable et a fait droit à ses demandes.
Par lettre du 27 août 2001, le requérant a communiqué l’arrêt rendu par la cour d’appel et fait savoir qu’ayant obtenu satisfaction, il se désistait de l’affaire.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d’accès à la cour d’appel et à la Cour de cassation.
EN DROIT
La Cour constate que, par lettre du 27 août 2001, le requérant a fait savoir qu’il souhaitait retirer sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Dans ces conditions, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L.EarlyW. Fuhrmann
Greffier adjointPrésident
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