Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Caron et autres c. France (déc.) - 48629/08
Décision 29.6.2010 [Section V]
Article 2
Article 2-1
Vie
Condamnation pénale pour avoir fauché des parcelles de maïs transgénique: irrecevable
Article 8
Condamnation pénale pour avoir fauché des parcelles de maïs transgénique: irrecevable
En fait – Les requérants enlevèrent dans un champ les fleurs mâles et femelles des plants de maïs génétiquement modifiés afin d’éviter leur dissémination. Cette action s’inscrivait dans le cadre de celle menée par un collectif opposé aux cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ pour l’atteinte à l’environnement et à la santé publique constituée par les essais de telles cultures.Les requérants furent condamnés en dernière instance à trois mois de prison avec sursis et 1 000 EUR d’amende chacun pour destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, et ce en réunion.
En droit – Articles 2 et 8
a) Concernant l’atteinte à la santé et à l’environnement des requérants – Ces derniers affirment clairement que la finalité première de leur action était la défense de l’intérêt collectif. En effet, ils se contentent de se plaindre in abstracto des effets des OGM sur l’environnement et la santé publique et d’affirmer être exposés à un risque en raison de la contamination des plantes non OGM par les plantes OGM. Ils s’abstiennent toutefois d’expliquer en quoi ils auraient été personnellement affectés, dans leur santé et leur vie privée et familiale, par les OGM cultivés dans les parcelles neutralisées. Par ailleurs, il ne semble exister aucune proximité géographique entre les parcelles d’OGM neutralisées par les requérants et leur domicile ou leur zone d’activité agricole ou viticole. Enfin, ils n’allèguent aucunement que le choix des parcelles ait reposé sur la nécessité de mettre fin aux effets directs ou indirects que celles-ci pourraient avoir sur leur santé ou leur vie privée et familiale. Dans ces circonstances, cette partie du grief relève de l’actio popularis et les requérants ne sauraient être considérés comme des victimes, au sens de l’article 34, des violations alléguées.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
b) S’agissant de la condamnation pénale des requérants – Ni l’article 2, ni l’article 8 ne peuvent avoir pour effet d’affranchir les requérants de leur responsabilité pénale pour des actes délictueux. En effet, cette responsabilité a été reconnue par les juridictions internes et notamment par la cour d’appel qui a estimé, par un raisonnement détaillé et qui n’apparaît pas entaché d’arbitraire, que l’action litigieuse ne pouvait pas être justifiée par le principe de précaution et que l’état de nécessité ne pouvait pas davantage être invoqué.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 1 du Protocole no1 : eu égard à la conclusion parvenue concernant le premier volet du grief tiré des articles 2 et 8, les requérants ne sauraient davantage se prétendre victimes d’une violation sur le fondement de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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