SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23293/94
présentée par Pierre CARRARA, Jean-Paul ANTONSANTI
et Angèle PIETROTTI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1993 par M. Pierre
CARRARA, M. Jean-Paul ANTONSANTI et Mme Angèle PIETROTTI contre la
France et enregistrée le 21 janvier 1994 sous le N° de dossier
23293/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1944, est électricien. Le deuxième
requérant, né en 1926, retraité, est le maire sortant de la commune de
Centuri. La requérante, née en 1950, est employée des postes et premier
adjoint au maire. Ils sont tous trois de nationalité française et
résident en Haute-Corse. Dans la procédure devant la Commission, ils
sont représentés par Me Bellagamba, avocate au barreau de Bastia.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A l'occasion des élections municipales de mars 1989 en Corse, le
tribunal d'instance de Bastia fut saisi par le préfet de Haute-Corse
et par un tiers électeur et rendit, le 7 mars 1989, un jugement radiant
seize personnes de la liste électorale de la commune de Centuri. Le
jugement n'ayant été ni consulté, ni retiré par la commune, deux
gendarmes tentèrent, les 10 et 11 mars 1989, de joindre le deuxième
requérant, maire sortant de la commune, ou la requérante, premier
adjoint au maire, afin de notifier ce jugement, sans succès. Les
gendarmes se présentèrent le 12 mars 1989, jour du scrutin, au bureau
de vote où, en l'absence du maire, second requérant, le deuxième
adjoint au maire et le premier requérant, secrétaire du bureau de vote
et également candidat à l'élection, refusèrent de prendre connaissance
de la décision en se fondant sur le fait que la notification était
adressée au maire. Le premier requérant pria alors les gendarmes de
sortir du bureau de vote, mais conteste l'avoir fait avec violence.
La décision de radiation n'ayant pas pu être notifiée aux
personnes concernées, à savoir le deuxième requérant ou la requérante,
les électeurs radiés furent admis au scrutin. A l'issue des élections,
le premier requérant fut élu maire.
Suite à des plaintes d'une candidate de la liste adverse et du
préfet de Haute-Corse pour fraudes électorales, le tribunal
administratif de Bastia, par jugement du 26 mai 1989, annula les
opérations électorales du 12 mars 1989 et suspendit le mandat des
candidats proclamés élus. Le 15 septembre 1989, le Conseil d'Etat
confirma ce jugement.
Le 12 octobre 1989, des réquisitions aux fins d'inculpation
furent prises. Le deuxième requérant et la requérante furent inculpés
le 8 janvier 1990 et le premier requérant le 5 mai 1990. Ils furent
renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bastia le 7 avril 1992
pour avoir, les 11 et 12 mars 1989, porté atteinte à la sincérité du
scrutin par des manoeuvres frauduleuses, faits prévus et réprimés par
le Code électoral. Par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal jugea
que les requérants
"(avaient) usé d'une rare désinvolture à l'égard de la tentative
de notification de la décision du tribunal d'instance de Bastia
et dont ne connaissant théoriquement pas la teneur ils (avaient)
néanmoins et conservatoirement entravé les effets par une
abstention pitoyablement justifiée, ou par une intervention
violente sans fondement raisonnable ou encore par une inertie
coupable (...). Les (requérants) (avaient) donc bien porté
atteinte à la sincérité du scrutin."
Le tribunal condamna les requérants respectivement à 10.000 FF,
5.000 FF et 2.000 FF d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer leurs
droits civiques pendant trois ans pour les deux premiers requérants et
pendant un an pour la requérante. La publication par extrait de la
décision dans des journaux fut ordonnée.
Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le
25 novembre 1992 et déposèrent le 24 février 1993 leurs conclusions en
défense, contestant les faits tels qu'ils avaient été établis par le
tribunal et soutenant le caractère non fondé des accusations de
manoeuvres frauduleuses.
Par arrêt du 31 mars 1993, la cour d'appel de Bastia, se fondant
notamment sur des témoignages, considéra que le premier requérant
apparaissait comme "l'instigateur, le meneur et le principal
bénéficiaire de l'action concertée tendant à faire voter les personnes
radiées", que le deuxième requérant et la requérante (avaient), par
leur absence et leur passivité "facilité ladite action concertée" et
que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits
de la cause. Elle confirma le jugement attaqué en toutes ses
dispositions pénales et civiles.
Le même jour, les requérants déclarèrent se pourvoir en
cassation. Le dossier fut transmis le 5 avril 1993 par la cour d'appel
de Bastia à la Cour de cassation.
Par arrêt du 17 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
des requérants au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui des
pourvois. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 26 juin 1993 par le
parquet de la cour d'appel de Bastia.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention dans la mesure où, selon eux, l'enquête et l'instruction
ont été menées à charge, où ils ont dû faire citer eux-mêmes leurs
témoins et où le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'ont pas
tenu compte des éléments de preuve fournis par la défense. Ils
soutiennent également que, dans leur appréciation des faits, le
tribunal correctionnel et la cour d'appel auraient renversé le principe
de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2.
2. Les requérants arguent par ailleurs de ce que le premier
requérant aurait été condamné parce qu'il avait, en sa qualité de
secrétaire de bureau, prié les gendarmes de sortir du bureau de vote.
Le deuxième requérant et la requérante auraient, pour leur part, été
condamnés pour avoir été absents le jour des faits au bureau de vote.
Ils soutiennent que ces faits ne sont pas réprimés en droit français
et allèguent la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de ce que la Cour de
cassation a statué sur leur pourvoi dès le 17 mai 1993, sans les avoir
informés des délais impartis et sans respecter leur droit à disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense,
en violation du principe du contradictoire. Ils allèguent à cet égard
la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.
4. Ils se plaignent enfin de ce que les réquisitions du parquet ne
leur ont pas été communiquées et que le principe de l'égalité des
armes, garanti par l'article 6 par. 3 de la Convention, n'a, dès lors,
pas été respecté.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été
entendue équitablement dans la mesure où le tribunal correctionnel et
la cour d'appel n'auraient pas tenu compte des éléments de preuve
qu'ils ont fournis, ce en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, et n'aurait pas respecté, dans leur appréciation des
faits, le principe de la présomption d'innocence garantie par l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. L'article 6 (art. 6) dispose :
1. "Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).
(...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
(...)"
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle relève qu'en l'espèce, les requérants ont eu l'occasion
d'exercer les droits de la défense tant devant le tribunal
correctionnel que devant la cour d'appel, qu'ils ont effectivement
donné leur version des faits et que les juridictions ont conclu à leur
culpabilité après des débats contradictoires.
Au vu des éléments du dossier, la Commission considère que les
juridictions françaises ont établi la culpabilité des requérants en se
fondant sur des éléments de fait et de droit.
La Commission estime donc qu'en l'espèce, les requérants, qui se
contentent sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée
par les juridictions internes, ne démontrent pas en quoi l'article 6
par. 1 (art. 6-1) aurait été enfreint par le tribunal correctionnel et
la cour d'appel.
Par ailleurs, la Commission considère que le grief tiré de la
violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention tel qu'il
est formulé par les requérants revient à remettre en cause
l'appréciation des faits donnée par les juridictions françaises. Or la
Commission considère que la motivation des juridictions françaises ne
comporte aucune appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le
principe de présomption d'innocence, et elle estime que les requérants,
qui ont eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontrent
pas en quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent par ailleurs de la violation de
l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, selon lequel
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international (...)."
La Commission relève que tant le tribunal correctionnel que la
cour d'appel de Bastia ont condamné les requérants pour avoir porté
atteinte à la sincérité du scrutin par des manoeuvres frauduleuses,
faits prévus et réprimés par le Code électoral, sur lequel ces
juridictions se sont fondées.
Elle constate au surplus que les faits mentionnés par les
requérants à l'appui de leur grief, à savoir l'expulsion des gendarmes
du bureau de vote par le premier requérant et l'absence fautive des
deux autres requérants, ne constituent pas le fondement de leur
condamnation mais ne sont qu'un aspect des manoeuvres frauduleuses qui
leur sont reprochées et qui ont concouru à la réalisation de
l'infraction.
La Commission considère, dès lors, que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de ce que la Cour de
cassation a statué sur leur pourvoi dès le 17 mai 1993, sans les avoir
informés des délais impartis, en violation de l'article 6 par. 3 b)
et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
4. Les requérants allèguent enfin la violation du principe de
l'égalité des armes, garanti par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention, dans la mesure où la Cour de cassation a statué sans leur
avoir communiqué les réquisitions du parquet.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la procédure devant la
Cour de cassation,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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