COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes N° 23570/94 et N° 23571/94
L.C. et P.A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes N° 23570/94 et 23571/94,
introduites le 15 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrées le
3 mars 1994.
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés en 1961 et
1959 respectivement. Ils résident à Rodi Garganico (Foggia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 6 septembre 1995, les requêtes, après avoir été jointes, ont
été communiquées au Gouvernement défendeur A la suite d'un échange de
mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 15 mai 1996 dans
la mesure où elles portent sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à une plainte pénale déposée le 15 août 1986 par A. V., le
17 août 1986, les carabiniers de Rodi Garganico (Foggia) adressèrent
un rapport au juge d'instance de la même commune. Par acte ("ordine di
comparizione") du 19 janvier 1987, le procureur de la République près
le tribunal de Lucera ordonna aux requérants de comparaître devant lui
pour l'interrogatoire du 3 février 1987 ; les requérants étaient
soupçonnés de tentative d'extorsion. L'ordre de comparution fut notifié
aux requérants à une date non précisée.
7. Le 3 février 1987, les requérants furent interrogés par le même
procureur de la République. A l'issue d'une instruction sommaire, ce
dernier, en date du 24 février 1987, demanda leur renvoi en jugement
selon la procédure de saisine directe.
8. Par acte ("decreto di citazione") du 2 juin 1993, notifié le
7 juin 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le
tribunal de Lucera à l'audience du 7 décembre 1993. Par jugement du
même jour, passé en force de chose jugée en date du 22 janvier 1994,
les requérants furent acquittés vu l'absence de faits délictueux.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre eux.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
12. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté
le 19 janvier 1987, date à laquelle le procureur de la République
ordonna aux requérants de comparaître devant lui, et s'est terminée le
22 juin 1994, date à laquelle le jugement du tribunal de Lucera
relaxant les deux requérants est passé en force de chose jugée, est
d'un peu plus de sept ans et cinq mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique tout d'abord par l'insuffisance chronique de moyens en
structures et personnel ainsi que par l'introduction, fin 1989, de la
nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le
Gouvernement indique que l'effort d'organisation considérable qui a
suivi, a eu particulièrement des répercussions sur le déroulement,
entre autres, des procès qui ne concernaient pas des personnes
détenues.
Les requérants s'opposent à cette thèse. Ils considèrent que par
le premier argument, le Gouvernement reconnait qu'il y a eu
méconnaissance de la disposition invoquée. Quant au second, il font
remarquer qu'en application de l'article 241 des dispositions
d'application, de coordination et transitoires du code de procédure
pénale, la procédure les concernant a continué selon les dispositions
de l'ancien code de procédure pénale.
16. La Commission constate qu'entre la demande du parquet de juger
les requérants et la fixation du procès, il s'est écoulé un délai de
six ans, trois mois et neuf jours (24 février 1987 - 2 juin 1993). Or
aucune explication suffisante n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur pour ce délai qui couvre la quasi-totalité de la durée
litigieuse, l'introduction d'une nouvelle procédure pénale ne
constituant pas une telle explication.
17. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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