SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18934/91
présentée par Francisco CARRERA FAUSTINO
et Laura RAGAZZINI DE CARRERA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1991 sous le No de dossier
18934/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant espagnol né le
25 octobre 1940.
La deuxième requérante est une ressortissante italienne née le
4 mai 1952. Elle s'est mariée avec le premier requérant en 1978. Le
couple a un enfant, F., né à Bologne le 11 février 1979.
Les deux requérants sont représentés devant la Commission par
Me Vicente Luis Agramunt Ciurana, avocat à Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit.
En 1984, le couple qui avait habité avec son enfant pendant de
longues périodes à Bologne, souvent chez les parents de la
deuxième requérante, décida d'aller vivre en Espagne.
L'enfant, qui avait toujours vécu avec ses grands-parents,
rejoignit ses parents en 1985. Par la suite, ses contacts avec ses
grands-parents maternels furent, d'après les travailleurs sociaux,
rares à cause des mauvaises relations entre ces derniers et les
requérants.
Depuis Pâques 1987, toutefois, l'enfant passa régulièrement des
périodes de vacances en Italie chez ses grands-parents.
A l'occasion des vacances d'été de 1989, les requérants
décidèrent de prolonger le séjour de leur enfant à Bologne en raison
de leur déménagement de Madrid à Barcelone.
Le 13 décembre 1989, une assistante sociale de l'Unité Sanitaire
Locale (U.S.L.) n° 22 de Bologne informa le tribunal des mineurs que
l'enfant se refusait de retourner en Espagne et souleva des doutes
quant aux capacités éducatives de ses parents. Elle suggéra que
l'enfant terminât son année scolaire à Bologne.
Par une décision ("decreto") provisoire du 19 décembre 1989, le
tribunal des mineurs de Bologne établit que l'enfant fût confié à
l'U.S.L. pour qu'il fût placé chez ses grands-parents maternels et
chargea les services sociaux de réglementer les relations avec les
parents.
Des conditions furent donc fixées quant aux contacts
téléphoniques, qui furent interdits le soir. Aucun droit de visite ne
fut établi.
Un rapport des services sociaux de l'U.S.L. du 21 décembre 1989
affirmait que les parents ne s'étaient pas occupés de l'enfant pendant
de longues périodes et que, durant son séjour en Espagne, celui-ci
avait vécu dans une situation précaire à cause des problèmes
économiques et relationnels de ses parents.
Le rapport faisait état par ailleurs que les grands-parents
représentaient pour l'enfant une référence stable autant du point de
vue émotionnel que matériel.
Les parents s'étant opposés à la décision du 19 décembre 1989,
le juge chargé de l'affaire interrogea le père, les grands-parents,
l'enfant et les travailleurs sociaux ; il obtint des informations fort
contrastantes au sujet des relations familiales.
Le père nia que la famille conduisait en Espagne une vie nuisible
pour l'enfant.
L'enfant, les grands-parents et les travailleurs sociaux, au
contraire, firent état des problèmes économiques et relationnels des
requérants. D'autre part, les grands-parents et les travailleurs
sociaux soulignèrent aussi les problèmes psychiatriques de la deuxième
requérante qui aurait été internée dans une clinique.
Sur ce point, la deuxième requérante a versé au dossier de la
Commission plusieurs certificats faisant état de ses bonnes conditions
physiques et mentales et a affirmé avoir été convaincue frauduleusement
à se faire interner pendant quelques mois.
A la demande du tribunal, l'assistante sociale du consulat
d'Italie à Barcelone envoya un rapport sur la vie menée par le couple
en Espagne ; il contenait des informations favorables aux deux
requérants et concluait à leur aptitude à s'occuper de l'enfant.
Le 21 juillet 1990, le ministère public demanda la révocation de
la décision provisoire du 19 décembre 1989. Il estima qu'il n'avait
pas été prouvé que les conditions de vie de l'enfant chez ses parents
pouvaient être nuisibles pour lui.
Cependant, par une décision ("decreto") du 26 juillet 1990, le
tribunal des mineurs s'écarta de ces conclusions et confirma la
décision provisoire. Après avoir fait état des problèmes économiques
et relationnels qu'apparemment le couple avait déjà surmontés et du
soutien fourni à l'enfant par ses grands-parents, le tribunal des
mineurs estima que les deux requérants n'exerçaient pas leurs fonctions
parentales de manière adéquate. D'après la juridiction, ils ne
réussissaient pas à surmonter leur haine contre les grands-parents
auxquels l'enfant était si fortement lié. Le tribunal nota, d'autre
part, que l'enfant refusait toute hypothèse de retour chez ses parents
et ajouta que ceux-ci n'étaient pas capables de renouer leur rapport
avec lui mais se limitaient à affirmer leurs droits.
Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours
("reclamo") devant la cour d'appel de Bologne.
Par lettre du 19 décembre 1990, le requérant informa la cour
d'appel de ses doutes quant aux motifs réels des grands parents de
l'enfant dans l'affaire. A ses dires, les grands-parents visaient, en
demandant que l'enfant leur soit confié, à obtenir l'attribution d'un
appartement à loyer modéré, dans lequel ils habitaient lors de
l'introduction de la présente requête.
Dans un rapport du 14 mars 1991, adressé à la cour d'appel, les
services sociaux confirmèrent leur avis négatif quant aux capacités
relationnelles des requérants à l'égard de leur enfant et firent état
des tensions entre les requérants et les travailleurs sociaux.
Le rapport précisait en outre que l'enfant avait accepté la
proposition des services sociaux de se soumettre à une psychothérapie
pour surmonter ses conflits avec ses parents.
Les services sociaux se montraient par ailleurs contraires à un
retour immédiat de l'enfant en Espagne et souhaitaient plutôt un
renouement graduel des relations entre les parents et l'enfant.
Se fondant sur ce rapport, la cour d'appel de Bologne, par une
décision ("decreto") du 20 mars 1991, décida de surseoir à statuer dans
l'attente des résultats de la psychothérapie commencée par l'enfant,
qui auraient dû être connu après quelques mois.
Par lettre du 3 mai 1991 envoyée au ministère des Affaires
étrangères italien, le consulat d'Italie à Barcelone souligna les
difficultés des requérants à faire face aux dépenses d'un voyage en
Italie pour rencontrer leur enfant et suggéra en vain d'oeuvrer pour
un transfert temporaire de l'enfant en Espagne pendant les vacances
d'été.
Par décision ("decreto") du 20 novembre 1991, la cour d'appel
rejeta le recours introduit par les requérants.
Après avoir examiné un rapport des services sociaux en date du
7 octobre 1991, très critique à l'égard des requérants, et après avoir
entendu l'enfant et son père, la cour d'appel, sur les conclusions
conformes du ministère public, releva que l'intérêt de l'enfant était
de continuer à vivre là où il avait trouvé son équilibre psychique.
Elle estima que l'enfant ne pouvait pas être obligé à retourner chez
ses parents et que la psychothérapie en cours n'avait pas eu les effets
espérés, probablement en raison d'un manque de collaboration de la part
des parents. Il fallait donc attendre que l'enfant choisisse librement
d'aller vivre chez ses parents.
Conformément aux dispositions de l'article 739 du code de
procédure civile italien, aucune voie de recours interne ne s'ouvrait
pour les requérants contre cette décision de la cour d'appel.
Dès lors, les requérants n'ont pu revoir leur enfant que très
rarement : la requérante a pu le rencontrer pendant une semaine, en
décembre 1992 et à l'occasion de la mort du grand-père, en
février 1993 ; les deux requérants ont revu leur fils pendant
deux jours, durant l'été 1993, à l'occasion d'une émission consacrée
à l'affaire, organisée par une chaîne de télévision espagnole.
Les requérants ont demandé sans succès au tribunal des mineurs
de Bologne le réexamen de l'affaire en soulignant surtout le changement
de la situation après la mort du grand-père de l'enfant et les
problèmes scolaires de celui-ci qui seraient dus à l'incapacité de la
grand-mère de s'occuper de lui.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord que les mesures adoptées par
le tribunal des mineurs et par la cour d'appel de Bologne ont été
prises pour sauvegarder les intérêts particuliers des grands-parents
de l'enfant et portent une atteinte injustifiée à leur droit au respect
de la vie familiale.
Ils se plaignent par la suite de l'attitude de l'U.S.L. qui, dans
la mise en oeuvre des décisions judiciaires, n'a jamais assuré un
véritable régime de visite et qui a soumis l'enfant à une
psychothérapie inefficace.
A l'égard de ces griefs, ils invoquent les dispositions de
l'article 8 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent enfin que la cause concernant la
garde de leur enfant n'a pas été entendue de manière équitable et dans
un délai raisonnable.
A cet égard, ils font valoir que les mesures prises par le
tribunal avaient caractère temporaire et subordonnaient une décision
définitive aux résultats de la psychothérapie de l'enfant.
Ils allèguent une violation des articles 6 et 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la décision
provisoire prise en date du 19 décembre 1989 et confirmée
le 26 juillet 1990 par le tribunal des mineurs de Bologne et de la
décision de la cour d'appel de Bologne du 20 novembre 1991. Suite à
ces décisions, leur enfant a été confié à l'U.S.L. n° 22 de Bologne
pour qu'elle le place chez ses grands-parents maternels.
Ils font valoir que ces décisions ont été prises grâce aux
machinations des grands-parents de l'enfant et avec la complicité d'une
assistante sociale. Selon eux l'enfant, déjà en 1982, avait été
transféré à leur insu au registre de l'état civil, de sa famille
d'origine à celle de ses grands-parents. Ces derniers visaient ainsi,
d'après les requérants, à obtenir un appartement à loyer modéré, dans
lequel ils habitaient lors de l'introduction de la présente requête.
Les requérants allèguent une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent ensuite de l'attitude de l'U.S.L.
n° 22 dans la mise en oeuvre des décisions de la juridiction.
Ils font valoir que l'U.S.L. n° 22 n'a pas assuré un véritable
régime de visite, qui aurait dû permettre à l'enfant de renouer les
relations avec ses parents. Ils soulignent également que l'enfant a
été soumis à une psychothérapie qui n'a pas donné des résultats
efficaces.
Ils invoquent à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
3. Les requérants se plaignent ensuite de ce que la cause concernant
la garde de leur enfant n'a pas été entendue de manière équitable et
dans un délai raisonnable.
Ils allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Quant au grief relatif à l'équité de la procédure, la Commission
note que les requérants n'ont nullement étayé leurs allégations, comme
il leur incombait de le faire dans leur requête.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission rappelle qu'elle a débutée le 13 décembre 1989 par une note
des services sociaux au tribunal des mineurs de Bologne et a pris fin
le 20 novembre 1991, date de la décision de la cour d'appel de Bologne
qui rejetait le recours des requérants. Elle a donc duré un peu moins
de deux ans.
La Commission estime que, pour ne pas garder plus longtemps qu'il
n'est nécessaire parents et enfants dans l'incertitude, il ne faut pas
indûment prolonger les procédures concernant la garde d'enfant. Elle
reconnaît d'autre part que les décisions à prendre exigent un examen
attentif de la situation familiale (cf., mutatis mutandis, Wim Hendriks
c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 137, D.R. 29 p. 41).
La Commission rappelle en outre que le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances et
eu égard notamment à la complexité de la cause, au comportement des
parties et des autorités concernées ainsi qu'à l'enjeu du litige pour
l'intéressé ; en outre, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent
amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A
n° 120-B, p. 59, par. 71).
La Commission constate en l'espèce que la procédure litigieuse
s'est déroulée devant deux degrés de juridiction et que, le
20 mars 1991, la cour d'appel de Bologne a décidé de surseoir à statuer
dans l'attente des résultats de la psychothérapie commencée par
l'enfant. Au vu de ces considérations, la Commission estime que le
temps qu'il a fallu aux juridictions nationales pour se prononcer sur
la garde de l'enfant ne saurait être considéré comme excessif.
Elle considère donc que les griefs des requérants sont à cet
égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants ont également allégué que la durée et le manque
d'équité de la procédure concernant la garde de leur enfant ont porté
atteinte aux droits que leur garantit l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
En l'espèce, la Commission rappelle qu'elle n'a trouvé aucune
apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans
la mesure où le manque d'équité de la procédure litigieuse n'a pas été
prouvé et que sa durée n'a pas excédé le délai raisonnable, la
procédure en question n'a pas non plus porté atteinte à l'article 8
(art. 8) de la Convention (cf. No 12612/86, déc. 9.3.90, non publiée).
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs relatifs aux mesures adoptées
par les juridictions nationales quant à la garde de
l'enfant des requérants et à la mise en oeuvre de ces
mesures par les travailleurs sociaux ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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