SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18934/91
présentée par Francisco CARRERA FAUSTINO
et Laura RAGAZZINI DE CARRERA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1991 par Francisco CARRERA
FAUSTINO et Laura RAGAZZINI DE CARRERA contre l'Italie et enregistrée
le 10 octobre 1991 sous le N° de dossier 18934/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant aux griefs
relatifs aux mesures adoptées par les juridictions nationales
concernant la garde de l'enfant des requérants et la mise en oeuvre de
ces mesures par les travailleurs sociaux, et de déclarer la requête
irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 30 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, respectivement citoyens espagnol né en 1940 et
italienne née en 1952, se sont mariés en 1978. Le couple a un enfant,
F., né à Bologne le 11 février 1979.
Les deux requérants sont représentés devant la Commission par
Me Fernando Soler, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
En 1984, le couple qui avait habité avec son enfant pendant de
longues périodes à Bologne, souvent chez les parents de la requérante,
décida d'aller vivre en Espagne.
L'enfant, qui avait toujours vécu avec ses grands-parents,
rejoignit ses parents en 1985. Par la suite, ses contacts avec ses
grands-parents maternels furent, d'après les travailleurs sociaux,
rares à cause des mauvaises relations entre ces derniers et les
requérants.
Toutefois, depuis Pâques 1987 l'enfant passa régulièrement des
périodes de vacances en Italie chez ses grands-parents, près de
Bologne.
A l'occasion des vacances d'été de 1989, les requérants
décidèrent de prolonger le séjour de leur enfant à Bologne en raison
de leur déménagement de Madrid à Barcelone.
Le 13 décembre 1989, une assistante sociale du bureau local de
la sécurité sociale ("Unità sanitaria locale"-U.S.L.) n° 22 de Bologne
informa le tribunal des mineurs que l'enfant se refusait de retourner
en Espagne et souleva des doutes quant aux capacités éducatives de ses
parents. Elle suggéra que l'enfant terminât son année scolaire à
Bologne.
Par une décision ("decreto") provisoire et urgente du
19 décembre 1989, le tribunal des mineurs de Bologne ordonna de confier
l'enfant à l'U.S.L. pour qu'il fût placé chez ses grands-parents
maternels. Cette décision était motivée par la nécessité de protéger
l'équilibre et la stabilité de l'enfant, compte tenu notamment de la
probable et imminente intention des requérants de l'amener en Espagne
contre sa volonté. Le tribunal précisa par ailleurs que sa décision,
ayant un caractère provisoire et urgent, ne pouvait entraîner aucune
conséquence définitive et ne préjugeait en aucune manière la suite de
la procédure. Il chargea donc les services sociaux de réglementer les
relations avec les parents et ordonna la comparution de ces derniers
à l'audience du 6 février 1990.
Des conditions furent donc fixées quant aux contacts
téléphoniques, qui furent interdits le soir. Aucun droit de visite ne
fut établi.
Un rapport des services sociaux de l'U.S.L. du 21 décembre 1989
affirmait que les parents ne s'étaient pas occupés de l'enfant pendant
de longues périodes et que, durant son séjour en Espagne, celui-ci
avait vécu dans une situation précaire à cause des problèmes
économiques et relationnels de ses parents. L'enfant était donc rentré
de l'Espagne très éprouvé. En effet, depuis sa naissance et jusqu'à
l'âge de six ans, l'enfant avait vécu avec ses grands-parents, avec le
consentement des requérants, et avait fréquenté l'école maternelle
locale. En revanche, pendant la période qu'il avait passé
successivement en Espagne, il ne s'était pas bien inséré à l'école,
compte tenu en particulier de ce que ses parents changeaient souvent
de résidence et de ce qu'il ne parlait pas correctement l'espagnol. En
outre, les services sociaux avaient cherché à contacter la requérante
par le biais du consulat italien à Barcelone, mais celle-ci n'avait pas
réagi.
Par ailleurs, le rapport faisait état du fait que les grands-
parents représentaient pour l'enfant une référence stable autant du
point de vue émotionnel que matériel.
Les parents s'étant opposés à la décision du 19 décembre 1989,
le juge chargé de l'affaire interrogea le père, les grands-parents,
l'enfant et les travailleurs sociaux ; il obtint des informations fort
contrastantes au sujet des relations familiales.
Le père nia que la famille conduisait en Espagne une vie nuisible
pour l'enfant.
L'enfant, les grands-parents et les travailleurs sociaux, au
contraire, firent état des problèmes économiques et relationnels des
requérants. D'autre part, les grands-parents et les travailleurs
sociaux soulignèrent aussi les problèmes psychiatriques de la deuxième
requérante qui aurait été internée dans une clinique.
Sur ce point, la deuxième requérante a versé au dossier de la
Commission plusieurs certificats faisant état de ses bonnes conditions
physiques et mentales et a affirmé avoir été convaincue frauduleusement
à se faire interner pendant quelques mois.
A la demande du tribunal, l'assistante sociale du consulat
d'Italie à Barcelone envoya un rapport sur la vie menée par le couple
en Espagne ; il contenait des informations favorables aux deux
requérants et concluait à leur aptitude à s'occuper de l'enfant.
Le 21 juillet 1990, le ministère public demanda la révocation de
la décision provisoire du 19 décembre 1989. Il estima qu'il n'avait pas
été prouvé que les conditions de vie de l'enfant chez ses parents
pouvaient lui être nuisibles.
Cependant, par une décision ("decreto") du 26 juillet 1990, le
tribunal des mineurs s'écarta de ces conclusions et confirma la
décision provisoire, en se fondant notamment sur l'article 333 du Code
civil, selon lequel quand la conduite de l'un ou des deux parents
paraît nuisible à l'enfant, le juge, selon les circonstances, peut
adopter les mesures appropriées, y compris l'éloignement de l'enfant
de sa famille. Après avoir fait état des problèmes économiques et
relationnels qu'apparemment le couple avait déjà surmontés et du
soutien fourni à l'enfant par ses grands-parents, le tribunal des
mineurs estima que les deux requérants n'exerçaient pas leurs fonctions
parentales de manière adéquate. D'après cette juridiction, ils ne
réussissaient pas à surmonter leur haine contre les grands-parents
auxquels l'enfant était si fortement lié. Le tribunal nota, d'autre
part, que l'enfant refusait toute hypothèse de retour chez ses parents
et ajouta que ceux-ci n'étaient pas capables de renouer leur rapport
avec lui mais se limitaient à affirmer leurs droits.
Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours
("reclamo") devant la cour d'appel de Bologne.
Par lettre du 19 décembre 1990, le requérant informa la cour
d'appel de ses doutes quant aux motifs réels des grands-parents dans
l'affaire. A ses dires, en demandant que l'enfant leur soit confié,
ceux-ci visaient à obtenir l'attribution d'un appartement à loyer
modéré, dans lequel ils habitaient lors de l'introduction de la
présente requête.
Dans un rapport du 14 mars 1991, adressé à la cour d'appel, les
services sociaux confirmèrent leur avis négatif quant aux capacités
relationnelles des requérants à l'égard de leur enfant et firent état
de tensions entre les requérants et les travailleurs sociaux.
Le rapport précisait en outre que l'enfant avait accepté la
proposition des services sociaux de se soumettre à une psychothérapie
pour surmonter ses conflits avec ses parents.
Les services sociaux se montraient par ailleurs contraires à un
retour immédiat de l'enfant en Espagne et souhaitaient plutôt un
renouement graduel des relations entre les parents et l'enfant.
Se fondant sur ce rapport, la cour d'appel de Bologne, par une
décision ("decreto") du 20 mars 1991, décida de surseoir à statuer dans
l'attente des résultats de la psychothérapie commencée par l'enfant,
qui auraient dû être connus après quelques mois.
Par lettre du 3 mai 1991 envoyée au ministère des Affaires
étrangères italien, le consulat d'Italie à Barcelone souligna les
difficultés des requérants à faire face aux dépenses d'un voyage en
Italie pour rencontrer leur enfant et suggéra en vain d'oeuvrer pour
un transfert temporaire de l'enfant en Espagne pendant les vacances
d'été. En effet, la requérante, qui avait été engagée comme suppléante
de professeur de musique, ne pouvait pas se permettre de se déplacer
en Italie, tandis que pendant l'été elle aurait pu s'occuper plus
facilement de l'enfant. D'autre part, le requérant n'aurait pas pu
quitter le seul travail temporaire qu'il avait trouvé au jardin
zoologique pour l'été. Le consulat conclut donc qu'une période de
vacance de l'enfant chez ses parents au cours de l'été aurait pu lui
permettre de renouer ses liens avec les requérants dans des conditions
plus favorables, sans forcer ces derniers à encourir des frais au
dessus de leurs moyens.
A l'audience du 20 novembre 1991, le requérant soutint que lui
et son épouse n'avait pas pu se rendre en Italie pour des empêchements
professionnels.
Par décision ("decreto") du 20 novembre 1991, la cour d'appel
rejeta le recours introduit par les requérants.
Après avoir examiné un rapport des services sociaux en date du
7 octobre 1991, très critique à l'égard des requérants, et après avoir
entendu l'enfant et son père, la cour d'appel, sur les conclusions
conformes du ministère public, releva que l'intérêt de l'enfant était
de continuer à vivre là où il avait trouvé son équilibre psychique.
Celui-ci, qui à cette époque avait atteint l'âge de treize ans, avait
d'ailleurs manifestement refusé de retourner vivre chez ses parents.
Elle estima que l'enfant ne pouvait pas être obligé à retourner chez
ses parents et que la psychothérapie en cours n'avait pas eu les effets
espérés, probablement en raison d'un manque de collaboration de la part
des parents. Il fallait donc attendre que l'enfant choisisse librement
d'aller vivre chez ses parents. Par ailleurs, la cour releva que
l'enfant non seulement maintint son intention de ne pas rentrer chez
ses parents, mais qu'il la motiva de façon rationnelle. Selon la cour,
son refus s'expliquait par les souffrances que l'enfant avait dû
supporter pendant sa vie avec ses parents, en raison notamment des
violents litiges entre eux et de l'abus d'alcool par le requérant.
Conformément aux dispositions de l'article 739 du code de
procédure civile italien, aucune voie de recours interne ne s'ouvrait
pour les requérants contre cette décision de la cour d'appel.
Dès lors, les requérants n'ont pu revoir leur enfant que très
rarement : la requérante a pu le rencontrer pendant une semaine, en
décembre 1992 et à l'occasion de la mort du grand-père, en février
1993 ; les deux requérants ont revu leur fils pendant deux jours,
durant l'été 1993, à l'occasion d'une émission consacrée à l'affaire,
organisée par une chaîne de télévision espagnole.
Les requérants ont demandé sans succès au tribunal des mineurs
de Bologne le réexamen de l'affaire en soulignant surtout le changement
de la situation après la mort du grand-père de l'enfant et les
problèmes scolaires de celui-ci, qui seraient dus à l'incapacité de la
grand-mère de s'occuper de lui.
GRIEFS
Les requérants se plaignent en premier lieu de la décision
provisoire prise en date du 19 décembre 1989 et confirmée le
26 juillet 1990 par le tribunal des mineurs de Bologne et de la
décision de la cour d'appel de Bologne du 20 novembre 1991. Ils se
plaignent également du fait que le tribunal des mineurs ne les a pas
entendus avant de prendre sa première décision, ainsi que de l'attitude
de l'U.S.L. qui, dans la mise en oeuvre des décisions judiciaires, n'a
jamais assuré un véritable régime de visite et qui a soumis l'enfant
à une psychothérapie inefficace.
Les requérants font valoir que ces décisions ont été prises grâce
aux machinations des grands-parents de l'enfant et avec la complicité
d'une assistante sociale. Selon eux l'enfant, déjà en 1982, avait été
transféré à leur insu au registre de l'état civil, de sa famille
d'origine à celle de ses grands-parents. Ces derniers visaient ainsi,
d'après les requérants, à obtenir un appartement à loyer modéré, dans
lequel ils habitaient lors de l'introduction de la présente requête.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 février 1991 et enregistrée le
10 octobre 1991.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête quant aux griefs relatifs aux mesures adoptées par les
juridictions nationales concernant la garde de l'enfant des requérants
et la mise en oeuvre de ces mesures par les travailleurs sociaux, et
de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1994
et les requérants y ont répondu le 30 mars 1995, après prorogation du
délai imparti.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d'abord que les mesures adoptées par
le tribunal des mineurs et par la cour d'appel de Bologne ont été
prises pour sauvegarder les intérêts particuliers des grands-parents
de l'enfant et portent une atteinte injustifiée à leur droit au respect
de la vie familiale.
Ils se plaignent par la suite du fait que le tribunal des mineurs
ne les a pas entendus avant de prendre sa décision du 19 décembre 1989,
ainsi que de l'attitude de l'U.S.L. qui, dans la mise en oeuvre des
décisions judiciaires, n'a jamais assuré un véritable régime de visite
et qui a soumis l'enfant à une psychothérapie inefficace.
Ils invoquent à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de cette disposition :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement fait valoir que les décisions litigieuses ont été
prises dans l'intérêt de l'enfant mineur des requérants, et souligne
que d'après la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant,
signée à New York le 20 novembre 1989, en cas de conflit entre
l'intérêt des parents et celui de l'enfant, ce dernier doit être
considéré comme étant "supérieur".
En effet, le Gouvernement observe que toutes les tentatives de
favoriser le renouement des liens entre les requérants et l'enfant ont
échoué, car ceux-ci n'ont jamais essayé de reconstituer un rapport
serein avec l'enfant fondé sur l'affection, privilégiant au contraire
l'imposition forcée de leur autorité.
Le Gouvernement fait valoir en outre que les services sociaux se
sont toujours efforcés d'aider les requérants à renouer leurs relations
avec l'enfant, et ne se sont pas ingérés dans la vie privée des
parents. Cependant, ces derniers n'ont jamais vraiment collaboré.
Ainsi, il n'ont pas maintenu leur promesse de se rendre en Italie afin
de participer à la psychothérapie et ont préféré de s'adresser
publiquement à plusieurs autorités, y compris le Roi d'Espagne et le
Président de la République italien, plutôt que de tenter de rétablir
les liens avec leur fils d'une façon sereine et discrète.
Les requérants prétendent d'abord que les allégations faites par
l'assistante sociale devant le tribunal des mineurs de Bologne, qui ont
constitué l'élément principal à la base de la décision prise par ce
dernier, ne s'appuyaient pas sur de documents indiquant des éléments
de fait précis et que les documents présentés successivement par le
consulat italien à Barcelone et par le ministère public le 21 juillet
1990 contrastaient avec les déclarations faites par ladite assistante
le 13 décembre 1989. Ils se plaignent également de ce que le tribunal
des mineurs ne les a pas entendus avant de prendre sa décision.
Les requérants soulignent ensuite qu'aucune mesure n'a été prise
pour assurer leur participation effective à la psychothérapie, compte
tenu en particulier du fait qu'à l'époque ils résidaient désormais en
Espagne et ne disposaient pas de moyens suffisants pour payer les frais
des déplacements en Italie.
En outre, les seuls contacts que les services sociaux ont eu avec
les requérants ont eu lieu lors des audiences et il semble que ces
mêmes services aient essayé une seule fois de contacter la requérante
par téléphone, par le biais du consulat italien à Barcelone. De l'avis
des requérants, pareille conduite ne semble guère conforme aux
exigences de professionnalisme de services chargés de tâches si
délicates. Ils considèrent en effet qu'il est nécessaire d'accorder aux
parents une possibilité effective, et non seulement formelle, de
participer aux thérapies des services sociaux et de renouer les liens
avec l'enfant.
Les requérants soutiennent enfin que les grands-parents de
l'enfant avaient un intérêt précis à le garder.
La Commission rappelle d'abord que "pour un parent et son enfant,
être ensemble constitue un élément fondamental de la vie familiale"
(voir Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson du 22 avril
1992, série A n° 226, p. 25, par. 72). Les mesures litigieuses
constituent donc sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du
droit des requérants au respect de leur vie familiale. Il s'ensuit que
d'après le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, pareille
interférence n'est pas contraire à cette disposition si elle est prévue
par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la poursuite de l'un des buts légitimes prévus par le
par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) .
La Commission note que les mesures litigieuses étaient sans aucun
doute prévues par la loi, notamment l'article 333 du Code civil, qui
attribue au juge le pouvoir de prendre les mesures appropriées, y
compris l'éloignement de l'enfant de sa famille d'origine, au cas où
la conduite de l'un ou des deux parents paraît nuisible à l'enfant.
Selon le Gouvernement, les mesures litigieuses visaient à
protéger les intérêts supérieurs de l'enfant. A cet égard, la
Commission estime que cet objectif s'inscrit dans la nécessité de
protéger les droits et libertés d'autrui, et correspond dès lors à l'un
des buts légitimes prévus par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).
La Commission rappelle ensuite que seules des raisons extrêmement
graves peuvent justifier la rupture de liens familiaux existants, même
lorsque la situation de la famille est mauvaise (voir notamment
No 11588/85, déc. 15.5.86, D.R. 47 p. 259).
La Commission observe que depuis sa naissance et jusqu'à l'âge
de six ans, l'enfant a vécu avec ses grands-parents en Italie, où il
a fréquenté l'école maternelle locale. Elle note également que la
période que l'enfant a passé successivement en Espagne a été éprouvante
pour lui, notamment à cause des changements de résidence des
requérants, du fait qu'il ne parlait pas correctement l'espagnol, des
violents litiges de ses parents et de l'abus d'alcool par le requérant.
Après son retour en Italie, l'enfant a constamment réitéré son refus
de retourner vivre avec les requérants.
Or s'il est vrai, comme la Commission vient de le rappeler,
qu'une situation familiale difficile n'est pas suffisante en soi pour
justifier la rupture des liens familiaux, dans la présente affaire on
ne saurait négliger le fait que les périodes que l'enfant a passé avec
les requérants lui ont toujours provoqué des graves difficultés et,
surtout, le fait que celui-ci a lui-même constamment refusé de
retourner vivre avec les requérants.
La Commission ne sous-estime pas les difficultés économiques
auxquelles ont été confrontés les requérants, mais on ne peut pas faire
retomber sur les autorités nationales la responsabilité des
conséquences du libre choix des requérants d'aller vivre en Espagne,
où ils ont d'ailleurs souvent changé de résidence, et des difficultés
d'ordre économique et pratique qui en sont résultées. La Commission
note en outre que les requérants n'ont jamais montré une véritable
volonté de renouer leurs liens avec l'enfant, étant donné par exemple
que la requérante semble avoir parfois ignoré les tentatives des
services sociaux de la contacter. Celle-ci a d'ailleurs traversé une
période caractérisée par des graves troubles psychiques.
Dans ces circonstances, la Commission considère que les motifs
invoqués par les autorités italiennes pour maintenir la garde de
l'enfant auprès des grands-parents, qui ont constitué pour l'enfant la
seule référence stable, peuvent être considérés comme étant "pertinents
et suffisants" (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988,
série A n° 130, pp. 36-37, par. 81-83). En outre, l'enfant a
aujourd'hui atteint l'âge de presque dix-sept ans, ce qui veut dire
qu'au début de 1997 il pourra désormais choisir librement si aller
vivre chez les requérants ou non.
Par ailleurs, quant à l'argument des requérants selon lequel les
grands-parents auraient eu un intérêt matériel bien précis pour garder
l'enfant, la Commission note qu'aucun élément figurant au dossier ne
permet de prouver cette allégation d'une façon convaincante.
Enfin, en ce qui concerne le grief des requérants tiré de leur
non-audition par le tribunal des mineurs de Bologne avant la décision
du 19 décembre 1989, la Commission rappelle que même si l'article 8
(art. 8) ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut
tenir compte du fait que le processus décisionnel peut influer sur le
fond de la décision. Par conséquent, il échet de déterminer, "en
fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité
des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus
décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur
accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il
y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence
résultant de la décision ne saurait passer pour 'nécessaire' au sens
de l'article 8 (art. 8)" (voir Cour eur. D.H., arrêt B. c/Royaume Uni
du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 73, par. 63-65).
En l'espèce, il est vrai que le tribunal des mineurs de Bologne
a pris sa décision du 19 décembre 1989 sur la base du seul rapport des
services sociaux et sans entendre les requérants. Cependant, la
décision du tribunal était une décision provisoire et urgente, motivée
par la nécessité de protéger l'équilibre et la stabilité de l'enfant,
compte tenu notamment de la probable et imminente intention des
requérants de l'amener en Espagne contre sa volonté. En tant que
décision provisoire et urgente, celle-ci, comme ressort explicitement
de son texte, ne pouvait entraîner aucune conséquence définitive et ne
préjugeait en aucune manière la suite de la procédure, au cours de
laquelle les requérants ont d'ailleurs été entendus à plusieurs
reprises, ont eu la possibilité d'exposer leurs vues et leurs intérêts
et ont pu recourir à l'encontre des décisions litigieuses. De l'avis
de la Commission, l'urgence de la situation a donc justifié la décision
du tribunal même en l'absence des requérants, et la façon dont s'est
déroulée la suite de la procédure permet de conclure que le processus
décisionnel a accordé aux requérants une protection adéquate de leurs
intérêts, conformément aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
En conclusion, la Commission estime que les mesures litigieuses
étaient nécessaires et donc justifiées au sens du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, et que cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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