SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22552/93
présentée par Alain CARRIERE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par Alain CARRIERE
contre la France et enregistrée le 31 août 1993 sous le No de
dossier
22552/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946,
ingénieur et domicilié à Mulhouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Procédure contre le Ministre des postes et
télécommunications
Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de
congé car un agent des télécommunications lui avait fixé un
rendez-vous en vue de procéder à certaines interventions sur son
installation téléphonique. Le requérant ne fut prévenu que
tardivement du report du rendez-vous.
Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant
le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation
de l'Etat à lui verser l'équivalent de la perte de rémunération
d'une demi journée de congé et des démarches contentieuses
engendrées par l'adminstration des postes et télécommnuications.
Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre
des postes et télécommunications pour qu'il produise ses
observations en réponse.
Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna
l'Etat à verser au requérant une somme d'argent au titre de la
perte de rémunération et rejeta la requête pour le surplus.
Procédure contre le recteur de l'académie de Strasbourg
Le 25 juin 1987, le requérant demanda au tribunal
administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du recteur
de l'académie de Strasbourg en date du 7 février 1984 lui
attribuant la médaille de bronze de l'enseignement technique.
Le 15 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg
rejeta la requête du requérant au motif que l'attribution d'une
médaille constituait une décision favorable pour le requérant qui
n'avait aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la
décision litigieuse.
GRIEFS
1. En ce qui concerne la première procédure, le requérant
allègue la violation du droit à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable, la procédure ayant débutée le 2 juin
1986 et s'étant terminée par l'arrêt du tribunal administratif
du 23 février 1993.
2. En ce qui concerne la seconde procédure, le requérant se
plaint de la durée de la procédure et de façon tout à fait
générale de violations de son droit à un procès équitable au sens
de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été
entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention au cours de la procédure l'opposant
à l'administration des postes et télécommunications.
La Commission constate que la requête introduite par le
requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg le 2
juin 1986 a fait l'objet d'un jugement le 23 février 1993, soit
plus de six ans plus tard.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas
être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la
violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article
6
(art. 6) de la Convention dans la procédure relative à la
contestation de son attribution d'une médaille de l'enseignement
technique.
La Commission constate que la demande introduite par le
requérant, et qui tendait à l'annulation de l'arrêté lui
attribuant une médaille, ne repose pas sur une contestation
sérieuse qui porte sur un droit de caractère civil.
La Commission constate en outre que le contentieux ne
concernait pas une accusation en matière pénale dirigée contre
le requérant au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure
engagée contre le Ministre des Postes et télécommunications
;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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