SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22552/93
présentée par Alain CARRIERE
contre France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par Alain CARRIERE contre
la France et enregistrée le 31 août 1993 sous le N° de dossier
22552/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 janvier 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1946, est ingénieur
et réside à Mulhouse.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de congé,
un agent des télécommunications lui ayant fixé un rendez-vous en vue
de procéder à certaines interventions sur son installation
téléphonique.
Le rendez-vous fut annulé ce dont le requérant ne fut prévenu que
tardivement.
Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant le
tribunal administratif de Strasbourg, afin d'obtenir la condamnation
de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts destinés à compenser
la perte de rémunération d'une demi-journée de congé et les démarches
contentieuses engendrées par l'adminstration des postes et
télécommnuications.
Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre des
postes et télécommunications pour qu'il produise ses observations en
réponse.
Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna l'Etat à
verser au requérant la somme de 525,52 francs au titre de la perte de
rémunération d'une demi-journée de congé et rejeta la requête pour le
surplus.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite le
2 juin 1986 et s'étant terminée par l'arrêt du tribunal administratif
du 23 février 1993. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et
enregistrée le 31 août 1993.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief tiré de
l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1994,
après une prorogation de délai ainsi qu'une lettre de rappel. Le
requérant a présenté ses observations en réponse le 17 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un "délai raisonnable" dans la procédure l'opposant à
l'administration des postes et télécommunications. Il invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement considère que les relations entre
l'administration des postes et télécommunications avec les administrés
pouvaient poser un problème d'appréciation pour le juge administratif,
mais qu'en tout état de cause le faible enjeu du litige doit être pris
en considération. Il estime donc que l'exigence du délai raisonnable,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a été
respectée.
Le requérant estime que rien ne justifiait la lenteur de son
procès, ni la difficulté du litige ni son faible enjeu financier.
La Commission relève que le requérant a saisi le tribunal
administratif de Strasbourg le 2 juin 1986 et que le tribunal a statué
par jugement en date du 23 février 1993.
La procédure a donc duré six ans, huit mois et vingt-et-un jours.
Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement
des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour
eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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