COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22552/93
Alain Carrière
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22552/93, introduite
le 3 juin 1993 contre la France et enregistrée le 31 août 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1946 et résidant
à Mulhouse.
La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, en qualité
d'Agent au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 7 avril 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 6 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de congé,
un agent des télécommunications lui ayant fixé un rendez-vous en vue
de procéder à certaines interventions sur son installation
téléphonique.
7. Le rendez-vous fut annulé, ce dont le requérant ne fut prévenu
que tardivement.
8. Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant le
tribunal administratif de Strasbourg, afin d'obtenir la condamnation
de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts destinés à compenser
la perte de rémunération d'une demi-journée de congé. Son mémoire fut
communiqué à la partie adverse le 2 septembre 1986.
9. Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre des
Postes et Télécommunications pour qu'il produise ses observations en
réponse.
10. Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna l'Etat à
verser au requérant la somme de 525,52 francs au titre de la perte de
rémunération d'une demi-journée de congé et rejeta la requête pour le
surplus.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
14. L'objet de la procédure en question était d'obtenir une
indemnisation pour le fonctionnement fautif du service public des
Postes et Télécommunications. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1986
et s'est terminée le 23 février 1993, est de six ans, huit mois et
vingt-et-un jours.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par le
problème d'appréciation, pour le tribunal administratif, des relations
entre les administrés et l'administration des Postes et
Télécommunications ainsi que par le faible enjeu du litige.
18. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe et que
le comportement du requérant n'est pas en cause. La Commission relève
une période d'inactivité imputable à l'Etat du 2 septembre 1986
(communication du mémoire) au 23 février 1993, date du jugement du
tribunal administratif de Strasbourg. Elle considère qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement.
19. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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