COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19977/92
Vittoria et Eleonora Carriero
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19977/92, introduite
le 7 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992.
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées
respectivement en 1940 et 1932 et résidant à Merine (Lecce).
Les requérantes sont représentées devant la Commission par
Me Riccardo Marzo, avocat à Lecce.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 octobre 1985, les requérantes assignèrent la municipalité
de Sannicola devant le tribunal administratif des Pouilles afin de
faire annuler une délibération par laquelle la municipalité rejetait
un projet d'aménagement de terrains leur appartenant. La demande de
fixation de la date d'audience fut déposée au greffe du tribunal le
29 octobre 1985. La demande de fixation d'urgence d'une audience fut
déposée au greffe le 29 mai 1986. Le 19 juin 1986, le Président du
tribunal administratif fixa l'audience au 28 octobre 1986.
7. Après l'audience, le tribunal administratif ordonna à la
municipalité de déposer au greffe une liste de documents tels que le
projet d'aménagement de terrains et les plans et règlements d'urbanisme
de la commune. Ces documents furent déposés au greffe le
4 décembre 1986. Les requérantes demandèrent le 16 décembre 1986 qu'une
nouvelle audience fut fixée d'urgence et, le 13 mars 1987, le Président
du tribunal administratif fixa celle-ci au 10 juin 1987.
8. Par jugement du 10 juin 1987, dont le texte fut déposé au greffe
le 19 octobre 1987, le tribunal rejeta le recours des requérantes. Il
estima que c'était à juste titre que la municipalité s'était basée sur
les plans d'urbanisme et les normes en vigueur au moment de l'examen
du projet et non sur celles en vigueur lors de la présentation du
projet en 1978 pour refuser leur projet. En outre, le tribunal releva
que les requérantes n'avaient pas contesté l'argument de la
municipalité concernant le non-respect de tous les critères requis, ce
qui démontrait bien leur inexistence lors du dépôt du projet.
9. Le 4 janvier 1988, les requérantes interjetèrent appel devant le
Conseil d'Etat. D'après les informations fournies par les requérantes,
la demande de fixation de la date d'audience fut déposée au greffe le
même jour. La demande de fixation d'urgence de la date d'audience, est
datée du 29 octobre 1990. A une date non précisée, le Président fixa
la date de l'audience au 16 avril 1991. Le 2 avril 1991, les
requérantes déposèrent leur mémoire au greffe. La municipalité fit de
même le 4 avril 1991.
10. Par arrêt du 16 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 13 août 1991, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal
administratif et rejeta le recours des requérantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était l'annulation d'une
délibération de la municipalité. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
23 octobre 1985 et s'est terminée le 13 août 1991, est de plus de
cinq ans et neuf mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations.
18. La Commission constate que la procédure de première instance
s'est déroulée sans retards.
Quant à celle devant le Conseil d'Etat, la Commission relève un
retard imputable à l'Etat d'au moins environ deux ans et dix mois et
d'au plus un peu plus de trois ans et trois mois (du 4 janvier 1988 à
une date se situant après le 29 octobre 1990 et avant le
16 avril 1991). Elle constate qu'aucune explication de ce délai n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, par sept voix contre quatre, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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