Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 février 1992 par Mme Vittoria Carriero et Mme Eleonora Carriero contre l'Italie (Requête no 19977/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 mai 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérantes ont saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9 (P9), mais, étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 12 décembre 1995 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n( 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1995, les requérantes se sont plaintes de la durée excessive d'une procédure «civile» devant les juridictions administratives;
Attendu que, dans son rapport adopté le 5 avril 1995, la Commission a exprimé l'avis, par sept voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 556e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 février 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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