PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54309/00
présentée par Ruggero Carretta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le 23 janvier 1989, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 16 janvier 1996, l’audience fut renvoyée afin de permettre au requérant de déposer un mémoire ; ce qu’il fit le 5 février 1997. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1997, la Cour des comptes demanda un avis au collège médico-légal de la Cour des comptes. Une autre audience se tint le 13 mai 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1998, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 23 janvier 1989 et s’est terminée le 22 juin 1998, a duré neuf ans et cinq mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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