TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44516/98
présentée par Antonio et Abbondanza Carrone
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 18 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949 et 1975 et résidant à Salento (Lecce). Ils sont représentés devant la Cour par Me Alvaro R. Basurto, avocat à Muro Leccese (Lecce).
Le 21 février 1991, le premier requérant, en son nom propre et en tant que représentant de la deuxième requérante - sa fille mineure -, assigna Mme P. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir réparation des dommages subis par les requérants lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 27 mai 1991. Des douze audiences fixées entre le 3 juin 1991 et le 3 juillet 1995, quatre furent reportées d’office, une le fut car ce jour‑là les avocats faisaient grève, cinq concernèrent l’audition des parties, une la jonction de la présente affaire avec une autre ayant le même objet et une la demande de versement immédiat d'une provision. A l’audience du 29 février 1996, le juge réserva sa décision quant à une nouvelle demande de versement immédiat d’une provision et de nomination d’un expert ; par une ordonnance hors audience émise à une date non précisée, le juge rejeta la première demande et nomma un expert. Les deux audiences fixées les 10 avril 1997 et 7 mai 1998 furent renvoyées d’office. Les quatre audiences fixées les 12 mai, 9 et 16 juin et 7 juillet 1998 concernèrent une l’audition de témoins et trois le serment de l’expert. Une audience fut fixée au 16 février 1999.
Toutefois, l’audience n’eut pas lieu car l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 7 mars 2000, le juge fixa l’audience d’un autre témoin au 30 mai 2000. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 18 juillet 2000, car le témoin était absent.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 février 1991 et était encore pendante au 18 juillet 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était à cette date de presque neuf ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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