TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36233/08
présentée par Maria CARSTEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 janvier 2011 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Maria Carstea, une ressortissante roumaine, née en 1935 et résidant à Ploiesti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait de la non-exécution d’une décision de justice par laquelle elle s’était vu attribuer en propriété un terrain.
Les griefs tirés des articles susmentionnés ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2009, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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