PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44399/98
présentée par Cartoleria Poddighe s.n.c.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Sassari. Elle est représentée devant la Cour par Me Marco Pinna Vistoso, avocat à Sassari.
Le 25 mars 1981, la requérante, à l’époque « Cartoleria Giuseppe Poddighe », assigna la copropriété X devant le tribunal de Sassari afin d’en obtenir la condamnation à l’exécution de travaux suite à des infiltrations d’eau dans son immeuble et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 28 avril 1981. Le 7 juillet 1981, le juge, à la demande de la copropriété, autorisa l'appel en garantie de l’administration de la société anonyme Poddighe mise en faillite, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble en question. Le 28 juillet 1981, le juge constata que le syndic de la faillite ne s’était pas constitué. Le 6 octobre 1981, la requérante demanda l’audition de témoins. Le 1er décembre 1981, le juge nomma un expert qui prêta serment le même jour. Après trois audiences concernant l’expertise, le 16 novembre 1982 la requérante insista dans sa demande d’audition de témoins. L’audience prévue pour le 22 février 1983 fut reportée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 10 mai 1983, la défenderesse demanda un renvoi. Le 11 octobre 1983, le juge ordonna la comparution de l’expert afin d’obtenir des éclaircissements. Le 13 décembre 1983, le juge ordonna un complément d’expertise. Après deux audiences, le 10 juillet 1984, le juge autorisa l'appel en garantie de l’entreprise I. et de la municipalité de Sassari. Après un renvoi, le 12 mars 1985 la municipalité se constitua dans la procédure.
Le 4 juin 1985, le juge autorisa l'appel en garantie de l’entreprise C., en faveur de la municipalité. Ladite entreprise se constitua le 5 novembre 1985. Le 4 février 1986, la requérante insista dans sa demande d’audition de témoins. Le 22 avril 1986, le juge ordonna le renouvellement de l’expertise. L’audience prévue pour le 1er juillet 1986 fut reportée d’office au 18 novembre 1986 en raison de la mutation du juge. Ce jour-là, l’expert prêta serment. Le 17 février 1987, un nouvel avocat se constitua pour l’entreprise C. Le 5 mai 1987, la municipalité proposa à la copropriété de parvenir à un accord quant à l’exécution de certains travaux. Après un renvoi, le 27 octobre 1987, la copropriété se déclara disponible à accepter la proposition de la municipalité. Le 1er décembre 1987, le juge ordonna un complément d’expertise. Les deux audiences suivantes concernèrent l’expertise. Le 28 juin 1988 les parties versèrent des documents au dossier. Après une audience, le 21 janvier 1989, à la demande des parties, le juge ordonna un nouveau complément d’expertise. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 9 mai 1989 et le 13 mars 1990 concernèrent l’expertise. Le 29 mai 1990, la requérante demanda la fixation de la date pour la présentation des conclusions.
Des douze audiences prévues entre le 2 octobre 1990 et le 21 décembre 1993, une fut reportée d’office et dix concernèrent la demande d’audition de témoins. Le 12 avril 1994, le juge admit l’audition des témoins, qui se tint au cours des cinq audiences qui eurent lieu entre le 9 novembre 1994 et le 5 mars 1997. L’audience prévue pour le 27 janvier 1998 fut reportée d’office au 19 mai 1998. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 23 juin 2000. Cette audience ne se tint pas en raison du fait que l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezioni stralcio).
Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 13 janvier 1999, le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le même jour, le juge de la mise en état fixa une audience en vue d’un règlement amiable au 23 février 1999.
Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de la défenderesse. Le 9 mars 1999, la requérante reprit la procédure et le juge fixa la date de l’audience au 25 mai 1999. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour la défenderesse et le juge ajourna l’affaire au 23 novembre 1999. Cette audience ne se tint pas à cause du changement du juge et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 1999.
Par un jugement du 3 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mars 1981 et s’est terminée le 26 mars 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix-neuf ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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